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Conseil d’Etat, 26 mars 2004, n° 248758, Ministre de la Santé, de la famille et des personnes handicapées c/ M. V. et Mme P.

Une demande de transfert, régulière et fondée, d’une officine d’une commune vers une autre commune du même département doit être examinée en priorité sur toute demande concurrente, même antérieure, d’ouverture d’une nouvelle officine dans cette dernière commune.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 248758, 249493

MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
c/ M. V.
Mme P.

Mme de Salins
Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 mars 2004
Lecture du 26 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 248758, le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, enregistré le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 11 juin 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux 1) a annulé, d’une part, le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Alain V. tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 janvier 1997 accordant à Mme Nathalie P. l’autorisation de transférer une officine de pharmacie de Bordeaux sur le territoire de la commune de Pessac dans le quartier Magonty, ainsi que de l’arrêté du 15 janvier 1997 refusant de lui accorder la licence d’ouverture d’une officine de pharmacie par voie dérogatoire sur le territoire de la commune de Pessac dans le même quartier, d’autre part, lesdits arrêtés 2) a enjoint au préfet de la Gironde d’examiner à nouveau la demande d’ouverture d’une pharmacie par voie dérogatoire dans le quartier Magonty à Pessac présentée par M. V. et d’y statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt 3) a condamné l’Etat à payer à M. V. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. V. ;

Vu 2°), sous le n° 249493, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Nathalie P. ; Mme P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 11 juin 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux 1) a annulé, d’une part, le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Alain V. tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 janvier 1997 accordant à Mme P. l’autorisation de transférer une officine de pharmacie de Bordeaux sur le territoire de la commune de Pessac dans le quartier Magonty, ainsi que de l’arrêté du 15 janvier 1997 refusant de lui accorder la licence d’ouverture d’une officine de pharmacie par voie dérogatoire sur le territoire de la commune de Pessac dans le même quartier, d’autre part, lesdits arrêtés 2) a enjoint au préfet de la Gironde d’examiner à nouveau la demande d’ouverture d’une pharmacie par voie dérogatoire dans le quartier Magonty à Pessac présentée par M. V. et d’y statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt 3) a condamné l’Etat à payer à M. V. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. V. ;

3°) de condamner M. V. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. V. et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme P.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 14 janvier 1997, fait droit à la demande de Mme P. de transférer son officine de Bordeaux à Pessac et, par un arrêté en date du 15 janvier 1997, rejeté la demande présentée par M. V. de création à titre dérogatoire d’une pharmacie dans la même commune de Pessac ; que, par un jugement en date du 6 novembre 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. V. tendant à l’annulation de ces deux arrêtés ; que le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et la requête de Mme P. sont dirigés contre l’arrêt en date du 11 juin 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel de M. V., a annulé ce jugement ainsi que les deux arrêtés, mentionnés ci-dessus, du préfet de la Gironde et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. V. dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " (.) Un transfert d’officine peut être demandé à l’intérieur d’un même département (.) Les demandes de transfert bénéficient d’une priorité par rapport aux demandes d’ouverture d’une nouvelle officine./ Parmi les demandes d’ouverture d’une nouvelle officine, celles qui sont présentées par des pharmaciens n’ayant jamais été titulaires d’une licence d’officine ou n’en étant plus titulaire depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d’une priorité./ Toute demande ayant fait l’objet du dépôt d’un dossier complet bénéficie d’un droit d’antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes./ Les transferts d’officine ne peuvent être autorisés qu’à la double condition qu’ils ne compromettent pas l’approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d’origine et qu’ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d’accueil. Dans le cas d’un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s’apprécient selon les règles fixées à l’article L. 571./ Cette licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée (.) " ; qu’il résulte notamment de ces dispositions qu’une demande de transfert, régulière et fondée, d’une officine d’une commune vers une autre commune du même département doit être examinée en priorité sur toute demande concurrente, même antérieure, d’ouverture d’une nouvelle officine dans cette dernière commune ;

Considérant que si les dispositions de l’article 23 de la loi du 18 janvier 1994 prévoient que " les demandes de créations d’officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi ", ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption auxquels il convient de se référer dès lors que la manière dont elles doivent être combinées avec les principes régissant l’ordre d’examen des demandes concurrentes de licence ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte précité, n’ont pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application, y compris pour les demandes présentées avant le 1er janvier 1994, de la règle de priorité des demandes de transfert par rapport aux demandes de création d’officine ; que, dès lors, en jugeant que, du fait de son antériorité, la demande de création présentée par M. V. devait être examinée avant la demande de transfert présentée par Mme P., la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation soulevés par Mme P., l’arrêt en date du 11 juin 2002 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme P. à la demande présentée par M. V. devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 janvier 1997 autorisant le transfert de la pharmacie de Mme P. à Pessac :

Considérant que la seule circonstance que M. V. aurait appris le 22 janvier 1997, par la lecture des motifs de l’arrêté du 15 janvier 1997 lui refusant la délivrance d’une licence, l’existence de l’arrêté en date du 14 janvier 1997 autorisant le transfert de la pharmacie de Mme P. de Bordeaux à Pessac n’est pas de nature à faire courir à compter de cette date le délai dont l’intéressé disposait pour former un recours pour excès de pouvoir contre cet acte ; que sa demande comportait l’exposé des faits et moyens conformément aux dispositions de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées en première instance à cette demande par Mme P. doivent être rejetées ;

Sur la légalité de cet arrêté :

Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, aucune création d’officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 3 000 habitants dans les villes d’une population de 30 000 habitants et au-dessus ; qu’aux termes de l’antépénultième alinéa de cet article, applicable, comme il a été dit ci-dessus, tant aux créations qu’aux transferts : " Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l’exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels (.) " ; que la population dont il est tenu compte pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 571 est la population municipale totale, telle qu’elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population ;

Considérant qu’il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté attaqué que la licence a été délivrée à Mme P. en tenant compte non pas de la population municipale totale de Pessac telle qu’elle résultait des résultats du dernier recensement, laquelle, s’élevant à 51 051 habitants pour dix-huit pharmacies existantes, ne permettait pas d’autoriser la délivrance d’une nouvelle licence, mais de la population totale de la commune de Pessac ainsi que de la population du secteur revendiqué par l’intéressée, évaluées à la date de délivrance de cette licence à respectivement 57 331 habitants et 3 080 habitants ; qu’ainsi, l’autorisation de transfert a été accordée à titre dérogatoire en application de l’antépénultième alinéa de l’article L. 571 du code de la santé publique ; qu’il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que cette autorisation ait été précédée des avis motivés du pharmacien inspecteur régional de la santé et des syndicats professionnels, prévus par les dispositions de cet alinéa ; que la décision litigieuse a donc été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. V. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 14 janvier 1997 autorisant Mme P. à transférer son officine de Bordeaux à Pessac ;

Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Gironde en date du 15 janvier 1997 rejetant la demande de licence présentée par M. V. pour l’ouverture d’une officine à Pessac :

Considérant que l’arrêté en date du 15 janvier 1997, refusant à M. V. l’autorisation d’ouvrir, par voie dérogatoire, une pharmacie à Pessac dans le même quartier que celui où Mme P. projetait de transférer sa pharmacie, a été pris au motif que les besoins de ce secteur seraient déjà satisfaits du fait de la licence délivrée à Mme P. par l’arrêté du 14 janvier 1997 ; que l’annulation par la présente décision de ce dernier arrêté rend ce refus illégal ; que, par suite, M. V. est également fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 1997 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’en vertu des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, et peut assortir cette injonction d’une astreinte ; que l’annulation par la présente décision des arrêtés en date des 14 et 15 janvier 1997 implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur les demandes de licence dont Mme P. et M. V. l’avaient saisie en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Gironde, comme le demande M. V., de statuer à nouveau sur sa demande ; que, dans les circonstances de l’espèce, cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par l’intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. V., qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que Mme P. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de ne mettre qu’à la charge de l’Etat le versement de 2 300 euros à M. V. au même titre et de rejeter les conclusions de M. V. tendant à ce que la même somme soit mise à la charge de Mme P. en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 11 juin 2002, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 1997 et les arrêtés du préfet de la Gironde en date des 14 et 15 janvier 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de prendre à nouveau une décision sur la demande de licence présentée par M. V. dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

 


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