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Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 235686, Pierre F.

Dès lors que la nomination de Mme P. à l’emploi de présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne n’avait pas été attaquée, l’administration n’avait pas à rapporter cette nomination pour assurer l’exécution de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235686

M. F.

M. Desrameaux
Rapporteur

M. Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2004
Lecture du 10 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat de condamner la Cour des comptes au versement d’une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d’assurer l’exécution de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la liste d’aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et territoriale des comptes pour l’année 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d’Etat a, par décision du 15 décembre 2000, annulé la liste d’aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et territoriale des comptes pour l’année 1999 ; qu’à la suite de cette décision, la Cour des comptes a repris la procédure et, après une nouvelle réunion du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, a établi une nouvelle liste d’aptitude pour l’année 1999 ;

Considérant que, dès lors que la nomination de Mme P. à l’emploi de présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne n’avait pas été attaquée, l’administration n’avait pas à rapporter cette nomination pour assurer l’exécution de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat ; que, par suite, la requête tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision précitée en date du 15 décembre 2000 doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre F., au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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