format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Paris, 4 novembre 2003, n° 00PA01553, Christian H.
Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n° 274666, Mahbouda G. veuve B.
Conseil d’Etat, Section, 31 octobre 2008, n° 315418, Saadia B.
Conseil d’Etat, 25 juin 2008, n° 286910, Edith B.
Conseil d’Etat, 11 juillet 2008, n° 295816, Kheira B.
Conseil d’Etat, 5 mai 2008, n° 263175, Adiouma K.
Conseil d’Etat, Section, 7 février 2008, n° 267744, Rabha B.
Conseil d’Etat, 17 novembre 2008, n° 301786, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ M. M.




Cour administrative d’appel de Lyon, 27 janvier 2004, n° 00LY02394, Marie-Louise O.

Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité ne peut être attribuée que si l’infirmité au titre de laquelle elle est revendiquée a été, à elle seule, de nature à mettre l’agent dans l’impossibilité permanente de poursuivre ses fonctions et peut être rattachée à un fait précis et déterminé de service.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 00LY02394

Mme Marie-Louise O.

Mme Jolly
Président

M. Beaujard
Rapporteur

M. Kolbert
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 27 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 sous le n° 00LY02394, la requête présentée par Mme Marie-Louise O. ;

Mme O. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 982723 du 15 septembre 2000 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 7 avril 1998 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de réviser le taux de la rente viagère d’invalidité qui lui a été accordée pour tenir compte de douleurs lombalgiques ;

2°) d’annuler la décision susmentionnée du 7 avril 1998 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L’agent qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut-être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus à l’article 24 (2ème alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)" ; qu’aux termes du I de l’article 31 du même texte, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l’heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 30 ci-dessus" ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de la rente viagère d’invalidité ne peut être attribuée que si l’infirmité au titre de laquelle elle est revendiquée a été, à elle seule, de nature à mettre l’agent dans l’impossibilité permanente de poursuivre ses fonctions et peut être rattachée à un fait précis et déterminé de service ;

Considérant que Mme O. a été mise à la retraite pour invalidité, à sa demande, à compter du 2 mai 1995 ; que sa pension de retraite a été assortie d’une rente viagère d’invalidité au taux de 20 %, en raison d’une gêne fonctionnelle de l’épaule gauche par rupture de la coiffe des rotateurs, à la suite d’un accident du travail du 2 février 1993 ; qu’il est constant qu’un état dépressif est sans lien avec le service ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une troisième affection résultant de douleurs lombaires, et dont l’existence n’est pas contestée, aurait été de nature, à elle seule, à mettre la requérante dans l’impossibilité permanente de poursuivre ses fonctions, ni que cette affection puisse être rattachée à un fait précis et déterminé de service, en dépit de plusieurs accidents reconnus imputables au service entre 1982 et 1989, en raison d’un état pathologique dégénératif préexistant ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, c’est à bon droit que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, par une décision du 7 avril 1998, a refusé de réviser à la hausse le taux, fixé à 20 %, de la rente d’invalidité allouée à Mme O. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme O. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 7 avril 1998 ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme O. est rejetée.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site