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Conseil d’Etat, 10 décembre 2003, n° 230063, M. René P.

Les contrats d’engagement volontaire établis entre l’armée et des officiers de réserve ont pour objet de permettre au ministre de la défense de répondre aux besoins des armées. Le ministre de la défense est donc en droit de résilier certains contrats pour tenir compte de l’évolution desdits besoins.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230063

M. P.

Mme Touraine
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 novembre 2003
Lecture du 10 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance n° 0100207 en date du 7 février 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René P. ;

Vu la demande, enregistrée le 6 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. René P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a résilié d’office son engagement spécial volontaire en qualité de lieutenant-colonel de réserve souscrit le 1er décembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. P. a souscrit un engagement spécial de volontaire dans la réserve le 1er août 1997 ; que ce contrat a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du 1er août 1999 ; que, par une décision en date du 14 novembre 2000, ledit contrat a été résilié d’office par le ministre de la défense au motif que le poste occupé par M. P. avait été supprimé dans le cadre de la réorganisation des structures de commandement de la force aérienne de combat ;

Considérant d’une part que, si M. P. soutient que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; que la décision en cause, n’ayant pas été prise pour des motifs tenant à la personne du requérant, n’avait pas à être précédée de la communication de son dossier à ce dernier en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article L. 84 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 : "Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées" ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, applicable à la date de la décision attaquée : "Les officiers de réserve... peuvent recevoir, en application du code du service national, ... une affectation dans les armées ou les formations rattachées..." ; qu’il résulte des dispositions précitées que les contrats d’engagement volontaire établis entre l’armée et des officiers de réserve ont pour objet de permettre au ministre de la défense de répondre aux besoins des armées ; que, dès lors, le ministre de la défense est en droit de résilier certains contrats pour tenir compte de l’évolution desdits besoins ; qu’ainsi, la fonction pour laquelle M. P. avait été engagé ayant été supprimée, le ministre pouvait légalement mettre fin à son contrat ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’obligeait, dans ces circonstances, à proposer à M. P. une autre affectation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à soutenir que la décision en date du 14 novembre 2000, laquelle est suffisamment motivée, par laquelle le ministre de la défense a résilié d’office son contrat d’engagé spécial volontaire est entachée d’erreur de droit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René P. et au ministre de la défense.

 


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