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Tribunal administratif de Lyon, référé, 15 février 2001, n° 9802895, M. Joumard

La disposition contestée du règlement intérieur du Lycée dispose : « Il est interdit de fumer dans les locaux ainsi que dans les installations sportives » ; qu’il se déduit d’une telle disposition qu’il est permis de fumer en dehors des lieux qu’elle vise, et notamment dans les espaces à usage collectif non couverts fréquentés par les élèves et enseignants ; qu’une telle disposition est dès lors contraire aux termes de la loi et du décret précités qui protègent de manière non restrictive contre le tabagisme, les lieux notamment non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges ou lycées.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 9802895

M. JOUMARD

M. COUTURIER, Rapporteur

M. ARBARETAZ, Commissaire du Gouvernement

Audience du 25 janvier 2001

Lecture du 15 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de LYON
(3ème chambre)

LE LITIGE

M. Ivan JOUMARD demeurant Ocharra à SAINT CHAMOND (42400), a saisi le Tribunal administratif d’une requête, enregistrée au greffe le 18 juin 1998, sous le n° 9802895 ; Dans le dernier état de ses mémoires M. JOUMARD doit être regardé comme demandant au tribunal :
- l’annulation du 5 ème alinéa du paragraphe E « comportement des élèves » du règlement intérieur du Lycée Claude FAURIEL de SAINT ETIENNE, approuvé le 20 juin 1994 par le conseil d’administration,
- l’annulation de la décision du 8 février 1995 par laquelle l’inspecteur d’académie de la Loire a refusé de saisir le ministre de l’éducation nationale afin de faire respecter l’interdiction de fumer dans le Lycée Claude FAURIEL et a renvoyé le requérant à saisir le chef d’établissement,
- l’annulation de la décision du 13 mars 1995 par laquelle le recteur de l’académie de LYON a confirmé les termes du courrier susvisé du 8 février 1995, s’agissant de la saisine du chef d’établissement ;
- d’enjoindre au recteur de l’académie de LYON, d’assurer l’application de la loi relative à la lutte contre le tabagisme dans l’enceinte du Lycée Claude FAURIEL de SAINT ETIENNE ;

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 1999, le recteur de l’académie de LYON, conclut au sujet de la requête ;

L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE

En application da l’article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, une mise en demeure a été adressée, par lettre en date du 2 décembre 1998 au recteur de l’académie de LYON ;

En application de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les parties ont été informées, par lettre en date du 10 avril 2000 de ce qu’étaient susceptible d’être soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête dirigée contre une décision implicite intervenue au cours de l’année 1993 ;

L’AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 25 janvier 2001.

A cette audience, le Tribunal, assisté de Mme ABREU, greffière, a entendu :
- le rapport de M. COUTURIER, conseiller,
- les conclusions de M. ARBARETAZ, commissaire du gouvernement ;

LA DECISION

Après avoir examiné la requête, la décision attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l’instruction, et vu les textes suivants :
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme,
- la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991,
- le décret n° 85-924 du 30août 1985,
- le décret n° 92-478 du 29 mai 1992,
- le code de justice administrative,
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,
- les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l’article 10 de la loi n°77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l’article 44 de la loi de finances pour 1994 ;

LE TRIBUNAL

Considérant que l’article 16 de la loi susvisée du 10 janvier 1991 dispose qu’ « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacement expressément réservés aux fumeurs. Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent » ; que l’article 1 du décret d’application du 29 mai 1992 susvisé prévoit que : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l’article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s’applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. Elle s’applique également dans les moyens de transport collectif et en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics ou privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation » ; que l’article 2 de ce décret prévoit que : « L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacement qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l’article 1er du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l’organisme, privé ou public, sous l’autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, conditions d’utilisation, d’aération et de ventilation et de la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs » ;

Considérant que la requête, expose les moyens de droit et de fait et doit être regardée comme tendant à l’annulation d’une disposition du règlement intérieur d’un établissement public, prise en application de textes législatif et réglementaire et dont l’objet est de protéger la santé publique ; que dès lors la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette requête qui est par ailleurs recevable ;

Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée du règlement intérieur du Lycée Claude FAURIEL de SAINT ETIENNE dispose : « Il est interdit de fumer dans les locaux ainsi que dans les installations sportives » ; qu’il se déduit d’une telle disposition qu’il est permis de fumer en dehors des lieux qu’elle vise, et notamment dans les espaces à usage collectif non couverts fréquentés par les élèves et enseignants ; qu’une telle disposition est dès lors contraire aux termes de la loi et du décret précités qui protègent de manière non restrictive contre le tabagisme, les lieux notamment non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges ou lycées ; que par suite M. JOUMARD est fondé à demander l’annulation de cette disposition du règlement intérieur ;

Considérant, en second lieu, d’une part, que l’article 40 du code de procédure pénale prévoit que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ; que d’autre part, l’article 14 du décret susvisé puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l’un des lieux visés à l’article 1 du présent décret hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs visé à l’article 8 du même texte ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, que nonobstant le fait que M. JOUMARD établit qu’élèves et enseignants fument en n’importent quel endroit du Lycée Claude FAURIEL, M. JOUMARD n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées en ce que leurs auteurs, s’en remettant au chef d’établissement auraient refusé de faire appliquer la loi et le décret dès lors que les auteurs de ces décisions n’ont ni pouvoir, ni obligation en matière répressive ou disciplinaire ; que par suite les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées ;

Considérant que s’agissant des conclusions aux fins d’injonction données à l’administration de faire appliquer la loi, compte tenu de l’annulation de la disposition du règlement intérieur, M. JOUMARD est fondé à demander qu’il soit enjoint au chef d’établissement du Lycée Claude FAURIEL de SAINT ETIENNE, de soumettre aux fins d’approbation par le conseil d’établissement, une nouvelle disposition de ce règlement conforme aux textes législatif et réglementaire en vigueur ;

D E C I D E

Article 1er : Le 5ème alinéa du paragraphe E « Comportement des élèves » relatif à l’interdiction de fumer du règlement intérieur du Lycée Claude FAURIEL de SAINT ETIENNE est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de LYON de prendre les dispositions nécessaires afin de rendre le règlement intérieur du Lycée Claude FAURIEL de SAINT ETIENNE conforme à l’article 16 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 et au décret n° 92-478 du 29 mai 1992 relatifs à la lutte contre le tabagisme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 9802895 est rejeté

Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.

 


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