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Conseil d’Etat, 22 septembre 2003, n° 254841, M. et Mme Michel S.

L’arrêté préfectoral pris pour l’application des dispositions de l’article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu’en raison de ses vices propres, d’un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d’aménagement foncier ou d’une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d’aménagement foncier. En revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation des travaux connexes au titre de la loi sur l’eau, lesquelles illégalités peuvent faire l’objet de contestation avant la clôture du remembrement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 254841

M. et Mme S. et autres

M. Aladjidi
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 22 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Michel S. et pour l’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT, NATURE, DEFENSE DU PATRIMOINE, dont le siège est la Close à Ruffigné (44660) ; M. et Mme S. et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 9 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2002 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rendu définitif le plan de remembrement de Ruffigné avec extension sur Rougé et ordonné son dépôt en mairie ;

2°) de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme S. et de l’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT, NATURE, DEFENSE DU PATRIMOINE,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 121-29 du code rural : "Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n’a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l’article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l’eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt " ;

Considérant que l’arrêté préfectoral pris pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu’en raison de ses vices propres, d’un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d’aménagement foncier ou d’une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d’aménagement foncier ; qu’en revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation des travaux connexes au titre de la loi sur l’eau, lesquelles illégalités peuvent faire l’objet de contestation avant la clôture du remembrement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 27 novembre 2002, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application de l’article R. 121-29 du code rural, prononcé la clôture des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé, ordonné que soit déposé en mairie le plan du remembrement, qu’avait établi la commission départementale d’aménagement foncier, et autorisé au titre de la loi sur l’eau le programme des travaux connexes élaboré par ladite commission ; qu’ainsi le juge des référés a pu sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, en se bornant à s’assurer qu’aucun des moyens invoqués, n’était de nature à faire apparaître de vices propres à cet arrêté et donc à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que, dès lors, M. et Mme S. et l’ASSOCIATION " ENVIRONNEMENT, NATURE, DEFENSE DU PATRIMOINE " ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme S. ainsi qu’à l’ASSOCIATION " ENVIRONNEMENT, NATURE, DEFENSE DU PATRIMOINE ", la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme S. et de l’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT, NATURE, DEFENSE DU PATRIMOINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel S., à l’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT, NATURE, DEFENSE DU PATRIMOINE et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

 


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