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Cour administrative d’appel de Douai, 6 mars 2003, n° 02DA00812, Mission interministérielle aux rapatriés

Si la mission interministérielle aux rapatriés fait valoir que l’intéressé a exercé une activité professionnelle au Laos entre 1954 et 1971, postérieurement à l’accession de ce pays à l’indépendance, il résulte clairement de la loi du 4 décembre 1985 et sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que la condition alléguée par la mission requérante selon laquelle le bénéficiaire des avantages créés par cet article doit avoir débuté l’activité professionnelle ouvrant droit au rachat de cotisations sociales avant l’indépendance du pays dans lequel cette activité s’est exercée ne peut être opposée à un étranger remplissant les conditions fixées au c) de l’article 1er de ladite loi.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 02DA00812

Mission interministérielle aux rapatriés

M. Lequien
Rapporteur

M. Yeznikian
Commissaire du Gouvernement

Audience du 13 février 2003
Lecture du 6 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE d’APPEL DE DOUAI

1ère chambre

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présenté par la mission interministérielle aux rapatriés ; elle demande à la Cour :

1) d’annuler le jugement n° 98-3717 en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 septembre 1998 du ministre de l’emploi et de la solidarité refusant à M. Paul P. le bénéfice de l’aide prévue par l’article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

2) de rejeter la demande présentée par M. Paul P. devant le tribunal administratif de Lille ;

3) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 98-3717 du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ;

Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2003
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours de la mission interministérielle aux rapatriés est dirigé contre un jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 septembre 1998 du ministre de l’emploi et de la solidarité refusant à M. Paul P. le bénéfice de l’aide prévue par l’article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée portant amélioration des retraites des rapatriés :"Les dispositions du présent article s’appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; ...c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’Outre-Mer..." ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi :"Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l’étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d’une aide de l’Etat..." ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1961 :"Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l’Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi..." ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de la même loi :"Un règlement d’administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l’activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s’établissent sur le territoire de la République française" ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 4 septembre 1962 pris pour l’application de ladite loi :"Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événement politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France,...peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 s’ils remplissent l’une des conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. ; qu’aux termes de l’article 2 :"Les étrangers visés à l’article 1er doivent entrer dans l’une des catégories suivantes :... 2 Avoir servi pendant cinq ans dans l’armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 3 Avoir en temps de guerre, servi dans l’armée française et s’être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur" ;

Considérant que par un arrêt du 26 octobre 2000, la cour administrative d’appel de Douai a reconnu à M. P. la qualité de rapatrié, dès lors qu’il entre dans deux des catégories fixées par l’article 2 du décret du 4 septembre 1962 précité ; qu’ainsi, il entre dans le champ d’application du c) de l’article 1er de la loi du 4 décembre 1985 précitée ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la mission requérante, l’article 1er de la loi du 26 décembre 1961 qui est relatif à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer, ne peut, en tout état de cause, être opposé à M. P. qui, à la date de son rapatriement en France, possédait la nationalité laotienne et entre dans la catégorie fixée au deuxième alinéa de l’article 3 de cette même loi du 26 décembre 1961 ;

Considérant que si la mission interministérielle aux rapatriés fait valoir que M. P. a exercé une activité professionnelle au Laos entre 1954 et 1971, postérieurement à l’accession de ce pays à l’indépendance, il résulte clairement de la loi du 4 décembre 1985 et sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que la condition alléguée par la mission requérante selon laquelle le bénéficiaire des avantages créés par cet article doit avoir débuté l’activité professionnelle ouvrant droit au rachat de cotisations sociales avant l’indépendance du pays dans lequel cette activité s’est exercée ne peut être opposée à un étranger remplissant les conditions fixées au c) de l’article 1er de ladite loi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la mission interministérielle aux rapatriés n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 septembre 1998 du ministre de l’emploi et de la solidarité refusant à M. P. le bénéfice de l’aide prévue par la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la mission interministérielle aux rapatriés est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la mission interministérielle aux rapatriés, à M. Paul P. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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