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Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 223988, Société Edepis

Le législateur a entendu déterminer l’audience potentielle d’un service de radiodiffusion sonore en rapportant le nombre de services de cette nature autorisés dans la zone à l’ensemble de la population recensée dans ladite zone.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 223988,223989

SOCIETE EDEPIS

M. Lambron
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 janvier 2003
Lecture du 19 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°), sous le n° 223988, la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE EDEPIS, dont le siège est 84, rue Anatole France à Clermont-Ferrand (63000), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE EDEPIS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 6 juin 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de télévision privé d’expression locale diffusé en clair par voie hertzienne dans l’agglomération de Clermont-Ferrand ;

Vu, 2°), sous le n° 223989, la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE EDEPIS, dont le siège est 84, rue Anatole France à Clermont-Ferrand (63000), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE EDEPIS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 6 juin 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la Société Clermontoise de Télévision à exploiter un service de télévision privé d’expression locale diffusé en clair par voie hertzienne dans l’agglomération de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE EDEPIS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Société Clermontoise de Télévision,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE EDEPIS sont relatives au même appel d’offres ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 223988 :

Considérant que la SOCIETE EDEPIS demande l’annulation de la décision en date du 6 juin 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de télévision privé d’expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l’agglomération de Clermont-Ferrand ;

Considérant que si la requérante soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est abstenu d’examiner les "circonstances particulières" de sa candidature, et de prendre en compte l’expérience qu’elle avait acquise dans la période quia précédé le dépôt de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel se soit abstenu d’examiner la demande au regard de l’ensemble des critères et des impératifs prioritaires énoncés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 auquel renvoie l’article 30 applicable aux services de télévision par voie hertzienne terrestre ;

Considérant qu’en application de l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l’audiovisuel apprécie l’intérêt de chaque projet pour le public, en tenant compte du financement et des perspectives d’exploitation du service ; que si la société requérante fait valoir qu’elle pouvait se prévaloir d’une connaissance du marché publicitaire de l’agglomération de Clermont-Ferrand, d’un budget prévisionnel adéquat et d’un actionnariat engagé dans le projet, elle n’apporte pas d’élément permettant de regarder comme erronée l’appréciation que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a portée sur les possibilités de financement et les perspectives d’exploitation du service qu’elle se proposait d’assurer ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’en lui refusant l’autorisation sollicitée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Sur la requête n° 223989 :

Considérant que la SOCIETE EDEPIS demande également l’annulation de la décision en date du 6 juin 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la Société Clermontoise de Télévision à exploiter un service de télévision privé d’expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l’agglomération de Clermont-Ferrand ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du III de l’article 39 de la loi du 30 septembre 1986 : "une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d’habitants" ; que si la société requérante soutient que le groupe "La Montagne", qui possède directement dans le capital de la Société Clermontoise de Télévision une participation de 48 % et indirectement une participation de 0,9 % par l’intermédiaire de son président, détiendrait plus de la moitié dudit capital du fait de la participation des sociétés Centre France Communication, Le Populaire du Centre et SACERP dont il a le contrôle, il ressort des pièces du dossier que cette allégation manque en fait, ces trois sociétés ne détenant, à la date de la décision attaquée, aucune participation dans le capital de la Société Clermontoise de Télévision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de télévision par voie hertzienne terrestre "ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouve de ce fait dans plus de deux des situations suivantes : 1 ° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ; 2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l’audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l’ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ; 3° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à l’exploitation de réseaux distribuant par câble à l’intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ; 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d’information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone" ; que l’article 41-3 de la même loi dispose en son 7° : "L’audience potentielle d’un service de communication audiovisuelle s’entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service" ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour l’application du 2° de l’article 41-2, le législateur a entendu déterminer l’audience potentielle d’un service de radiodiffusion sonore en rapportant le nombre de services de cette nature autorisés dans la zone à l’ensemble de la population recensée dans ladite zone ;

Considérant que, eu égard à la présence de 25 services de radiodiffusion sonore autorisés dans la zone dont s’agit, l’audience potentielle du programme radiophonique émis par la Société Icare, dont la SOCIETE EDEPIS soutient qu’elle serait sous le contrôle du groupe "La Montagne", s’établit à un pourcentage de 4 % des audiences potentielles cumulées dans la zone, inférieur au seuil de 10 % des audiences potentielles cumulées fixé par le 2° de l’article 41-2 précité ; qu’ainsi, à supposer même que le groupe "La Montagne", qui se trouve du fait de la décision attaquée dans deux des situations visées par l’article 41-2, dès lors qu’il ajoute à son activité d’édition ou de contrôle de publications quotidiennes dans la zone la qualité de titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dans la même zone, puisse être regardé du fait de la participation qu’il détient dans la Société Icare comme titulaire d’une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore dans ladite zone, il ne se trouve pas dans plus de deux des situations énumérées par l’article 41-2 dès lors que l’audience potentielle cumulée dudit service de radiodiffusion sonore reste inférieure au seuil de 10% fixé par la loi ;

Considérant enfin qu’en vertu des dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et la diversification des opérateurs ; que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait pour effet, eu égard à la participation du groupe "La Montagne" dans le capital de la Société Clermontoise de Télévision et à la présence de ce groupe dans divers médias d’intérêt local et régional, de porter atteinte aux impératifs prioritaires susrappelés, il ressort des pièces du dossier que l’existence sur le plan local et régional d’autres entreprises de presse, de radiodiffusion et de télévision offrant des supports et des programmes diversifiés ne permet pas de faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EDEPIS n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions de la Société Clermontoise de Télévision tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE EDEPIS à verser à la Société Clermontoise de Télévision la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE EDEPIS sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE EDEPIS versera à la Société Clermontoise de Télévision une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDEPIS, à la Société Clermontoise de Télévision, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.

 


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