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Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 249693, Association Radio Télédiffusion Triomphe

Eu égard à la nature de la décision attaquée, qui prive le bénéficiaire d’une autorisation d’émettre de la possibilité d’une reconduction de cette autorisation hors appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut refuser une telle reconduction sans avoir communiqué préalablement au bénéficiaire de l’autorisation les motifs sur lesquels il entend se fonder.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249693

ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE"

Mme Moreau-Soulay
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 avril 2004
Lecture du 30 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE, dont le siège est 44, rue de Flandres à Roubaix Cedex 1 (59051), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 18 juin 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé de lui accorder le bénéfice d’une nouvelle reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de son autorisation d’exploitation du service de radiodiffusion sonore "Radio Triomphe" à Lille ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l’audiovisuel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services./ Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l’autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : (.) 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été accordée. (.) / II. - Un an avant l’expiration de l’autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures (.)" ; qu’aux termes de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat" ;

Considérant que par une décision du 18 juin 2002, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de ne pas accorder à l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE" la possibilité de voir reconduite hors appel aux candidatures son autorisation d’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne de catégorie A venant à échéance le 29 juin 2003 ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fondé sa décision, en application des dispositions précitées du 5° du I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, sur le motif tiré de ce que l’association ne remplissait plus l’un des critères lui permettant de relever de la catégorie A, qui regroupe les services de radiodiffusion sonore associatifs éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, dès lors que les ressources qu’elle tirait du parrainage et de la publicité excédaient 20 % de son chiffre d’affaires, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle pût être éligible au fonds de soutien à l’expression radiophonique ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’eu égard à la nature de la décision attaquée, qui prive le bénéficiaire d’une autorisation d’émettre de la possibilité d’une reconduction de cette autorisation hors appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut refuser une telle reconduction sans avoir communiqué préalablement au bénéficiaire de l’autorisation les motifs sur lesquels il entend se fonder ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, par lettre en date du 17 mai 2002, invité l’association à présenter des observations écrites sur l’origine de ses ressources et l’a informé de la possibilité que l’autorisation ne soit pas reconduite s’il s’avérait que, du fait de la proportion des recettes publicitaires dans son chiffre d’affaires, elle ne remplissait plus l’un des critères d’appartenance à la catégorie A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière n’est pas fondé ;

Considérant que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé de reconduire l’autorisation ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, "pour la zone géographique et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel à candidatures" ; qu’en vertu de ces dispositions le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour déterminer les catégories de services faisant l’objet des appels à candidatures et les critères permettant de définir chacune de ces catégories ; que le Conseil a ainsi pu ainsi légalement décider, par les communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 en date du 10 novembre 1994, que la catégorie A aurait pour caractéristique de regrouper les services associatifs éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique ; qu’ainsi, l’exception d’illégalité invoquée par l’association requérante à l’encontre de ces deux communiqués n’est pas fondée ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat" ; qu’en vertu du décret du 9 octobre 1987, les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires total sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique ; qu’en vertu des communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 en date du 10 novembre 1994 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la catégorie A a pour caractéristique de regrouper les services associatifs éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique ;

Considérant que l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE" a obtenu en 1993 l’autorisation, renouvelée en 1997, d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la catégorie A ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’association a bénéficié, au titre des exercices 2000 et 2001, de revenus issus du parrainage et de la publicité représentant entre la moitié et les trois quarts de son chiffre d’affaires total, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle fût éligible au fonds de soutien à l’expression radiophonique ; que l’association ne remplissant plus cette condition requise pour appartenir à la catégorie A, pour laquelle elle avait reçu une autorisation d’émettre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel était tenu de lui refuser, ainsi qu’il l’a fait, le renouvellement de son autorisation d’exploitation hors appel à candidatures ; qu’il suit de là que les moyens tirés, d’une part, de ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation d’exploitation de l’association requérante hors appel à candidatures et, d’autre part, de ce qu’il aurait méconnu l’obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes en prenant la décision attaquée sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE" n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé de renouveler hors appel à candidatures son autorisation d’exploitation dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille ;

Sur les conclusions de l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE" tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE" la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE " est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION "RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE", au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.

 


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