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Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2002, n° 9904681/5, M. Jacquelin B. c/ Commune de Bussy Saint Georges

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur une action fondée sur la violation, par une collectivité publique, de la législation sur la propriété littéraire et artistique. En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, le requérant doit apporter la preuve d’être l’auteur des documents pour lesquels il revendique un droit d’auteur.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 9904681/5

M. Jacquelin B. c/ Commune de Bussy Saint Georges

M. BONHOMME
Rapporteur

M. SALVI
Commissaire du Gouvernement

Audience du 1er octobre 2002
Lecture du 5 novembre 2002 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre,

composée de M. ROTH, président, M. LIBES, assesseur, M. BONHOMME, assesseur, assistés de Mme RICHARD, greffier,

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. Jacquelin B. ;

M. B. demande que le Tribunal condamne la commune de Bussy Saint Georges à lui restituer l’intégralité des négatifs photographiques archivés en mairie dont il est l’auteur ou à le dédommager ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mai 2002, présenté pour la commune de Bussy Saint Georges, représentée par son maire, par Me Jean-Jacques THOUROUDE, avocat à la Cour ; elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B. soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2002 présenté par M. Jacquelin B. ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre que le Tribunal condamne la commune de Bussy Saint Georges à lui verser une indemnité forfaitaire de 3 810,46 euros correspondant à la détention des documents photographiques, une somme de 1 460,77 euros pour cession de droits d’auteur, une indemnité de 1 230,77 euros pour perte d’exploitation au titre des années 1998 à 2001 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 31 juillet 2002 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 1er octobre 2002 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller ;
- les observations de M. Jacquelin B. , requérant ;
- et les conclusions de M. SALVI, commissaire du Gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;

Sur la demande de restitution des documents photographiques :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enjoindre à l’administration de restituer des documents à un tiers ; que la commune de Bussy Saint Georges est fondée à soutenir que M. B. ne demande l’annulation d’aucune décision administrative ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les oeuvres photographiques reproduites dans le journal municipal de Bussy Saint Georges ne sont pas divulguées sous le nom de M. B. ; que le requérant n’apporte pas la preuve d’être l’auteur des photographies litigieuses ; qu’il ne parvient pas à établir la nature et la quantité des documents détenus par la commune de Bussy-Saint-Georges, au titre desquels il revendique un droit particulier ; que l’estimation des négatifs ou photographies prétendument archivés en mairie, effectuée sur la base de deux pellicules de vingt-quatre poses par semaine, n’apparaît pas suffisamment précise pour pouvoir être retenue et est dépourvue de toute justification ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B. tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités pour détention de documents photographiques, cession de droits d’auteur et perte d’exploitation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Bussy Saint Georges ; Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jacquelin B. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bussy Saint Georges tendant à la condamnation de M. Jacquelin B. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacquelin B. et à la commune de Bussy Saint Georges.

 


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