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Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2002, n° 0003675/5, Mme Nadia H. c/ Département du Val de Marne

Un agent qui, antérieurement à sa nomination dans un cadre d’emploi, exerçait en qualité de fonctionnaire un emploi de même nature pendant au moins deux ans, peut être dispensé de stage, quel que soit le grade précédent.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 0003675/5

Mme Nadia H.
c/ Département du Val de Marne

M. BONHOMME
Rapporteur

M. SALVI
Commissaire du Gouvernement

Audience du 5 novembre 2002
Lecture du 3 décembre 2002 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre,

composée de M. ROTH, président, M. LIBES, assesseur, M. BONHOMME, assesseur, assistés de Mme SISTAC, greffier,

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme Nadia H. ;

Mme H. conteste le recours gracieux du préfet du Val de Marne adressé le 1er août 2000 au président du conseil général du Val de Marne, qui a amené ce dernier, par décision du 25 septembre 2000, à retirer sa décision du 21 juin 2000 et à la nommer en qualité d’auxiliaire de puériculture territoriale stagiaire à compter du 1er juin 2000 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 30 juin 2002 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 5 novembre 2002 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller ;
- et les conclusions de M. SALVI, commissaire du Gouvernement ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que Mme H. doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision en date du 25 septembre 2000, par laquelle le président du conseil général du Val de Marne, suite à la demande du préfet du Val de Marne, a retiré ses décisions du 21 juin et 8 septembre 2000, et l’a nommée en qualité d’auxiliaire de puériculture territoriale stagiaire à compter du 1er juin 2000 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (...) La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les emplois qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d’emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu’ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 et recrutés sur un emploi d’une collectivité ou un établissement public sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature » ; que, par ces dispositions, le législateur et l’autorité réglementaire ont entendu autoriser les collectivités territoriales à dispenser de stage les agents ayant déjà exercé, précédemment à leur titularisation, des fonctions équivalentes ayant permis d’apprécier leurs aptitudes professionnelles ;

Considérant que Mme H. affirme, sans être contestée ni par le préfet du Val de Marne ni par le département du Val de Marne, avoir exercé, au cours des trois années précédant son intégration dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, un emploi d’auxiliaire de puériculture dans une crèche départementale ; qu’elle avait la qualité de fonctionnaire depuis le 28 octobre 1997 ; que contrairement à ce que soutient l’autorité chargée du contrôle de légalité, elle pouvait dès lors, quel que soit le grade dont elle bénéficiait précédemment, être dispensée de stage ; que, par suite, les arrêtés du 21 juin 2000 et du 8 septembre 2000, par lesquels le président du conseil général du Val de Marne a décidé de dispenser de stage Mme H. au motif qu’elle avait effectué deux ans de services publics effectifs sur un emploi de même nature, ne sont pas entachés d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H. est fondée à soutenir que la décision attaquée du 25 septembre 2000, prise sur le seul fondement du recours gracieux du préfet du Val de Marne, par laquelle le président du conseil général du Val de Marne a décidé de rapporter les arrêtés susvisés et de la nommer en qualité d’auxiliaire de puériculture stagiaire, doit être annulée ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 25 septembre 2000, par laquelle le président du conseil général du Val de Marne a nommé Mme Nadia H. en qualité d’auxiliaire de puériculture territoriale stagiaire à compter du 1er juin 2000, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nadia H. et au département du Val de Marne.

 


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