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Conseil d’Etat, 14 octobre 2002, n° 201138, Ministre de l’Intérieur c/ M. Bernard C.

La cour a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, juger que la circonstance que des poursuites disciplinaires étaient en cours à l’encontre des deux fonctionnaires appartenant au conseil de discipline était de nature à priver les intéressés de l’indépendance nécessaire pour siéger au conseil de discipline.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 201138

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ M. C.

Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 septembre 2002
Lecture du 14 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 3 de l’arrêt du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, à la demande de M. Bernard C., a 1°) annulé, d’une part, le jugement du 19 mars 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette les conclusions en annulation de l’arrêté du 6 juillet 1994 du MINISTRE DE L’INTERIEUR prononçant l’exclusion temporaire de ses fonctions de M. C., d’autre part, ledit arrêté ; 2°) condamné l’Etat à verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) à M. C. au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. C.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les parties ne sont pas recevables à produire des pièces nouvelles pour la première fois en cassation ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu’il n’a pas été contesté devant eux, que deux représentants du personnel, un titulaire et son suppléant, membres du conseil de discipline qui a examiné le cas de M. C., faisaient eux-mêmes l’objet de poursuites disciplinaires en cours à la date où le conseil de discipline s’est réuni ; que, dès lors, la cour a pu, sans entacher son arrêt d’une inexactitude matérielle des faits, relever "qu’il ressort des pièces et qu’il n’est pas contesté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR que parmi les membres du conseil de discipline devant lequel devait comparaître M. C. figuraient deux fonctionnaires placés sous le coup de poursuites disciplinaires" ;

Considérant que la cour a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, juger que la circonstance que des poursuites disciplinaires étaient en cours à l’encontre de ces deux fonctionnaires était de nature à priver les intéressés de l’indépendance nécessaire pour siéger au conseil de discipline ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 août 1998 ;

Sur les conclusions de M. C. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. C. la somme de 1 800 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. C. une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard C., au maire de Paris et au MINISTRE DE L’1NTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

 


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