format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, n° 230964, M. Henri B.
Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 229542, M. Laurent M.-F.
Conseil d’Etat, 15 février 2002, n° 237777, M. M.
Cour administrative d’appel de Douai, 2 octobre 2001, n° 98DA12604, Mme Laure M. 
Conseil d’Etat, 29 janvier 2003, n° 227770, Centre hospitalier universitaire de Montpellier
Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 253787, Brigitte M. et Marie-France M.
Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2002, n° 0101740/5, Mme Christine E.
Conseil d’Etat, Section, 18 juillet 2008, n° 291997, Chantal B.
Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 223151, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ M. Pierre L.
Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 238145, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. Jean M.




Conseil d’Etat, 23 juillet 2008, n° 308238, Gilles M.

Lorsqu’elle est saisie d’une demande visant au bénéfice de la protection prévue par celles-ci, l’administration ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant, si elle s’y croit fondée au vu des éléments dont elle dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée. Dans le cas où, à l’inverse, elle a accordé la protection, elle peut mettre fin à celle-ci pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ; qu’en revanche le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l’administration fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement la retirer, plus de quatre mois après sa signature, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 308238, 309322

M. M.

M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur

M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2008
Lecture du 23 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 308238, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Gilles M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision de la ministre de l’intérieur rejetant sa demande du 6 avril 2007 tendant à bénéficier des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 afin de le garantir des condamnations civiles prononcées à son encontre par la cour d’appel de Paris le 13 mars 2007 ;

2°) de faire injonction à la ministre de l’intérieur de procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’il a acquittées au titre des condamnations civiles en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;

Vu 2°), sous le n° 309322, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Gilles M., demeurant Noilhac à Penne d’Agenais (47140) ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 16 août 2007 de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales suspendant la décision d’octroi de la protection juridique prise en sa faveur le 1er septembre 1999 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 308238 et 309322 de M. M. présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : "La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle" ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande visant au bénéfice de la protection prévue par celles-ci, l’administration ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant, si elle s’y croit fondée au vu des éléments dont elle dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ; que, dans le cas où, à l’inverse, elle a accordé la protection, elle peut mettre fin à celle-ci pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ; qu’en revanche le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l’administration fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement la retirer, plus de quatre mois après sa signature, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude ;

Considérant que, par sa décision du 1er septembre 1999, le ministre de l’intérieur a accordé à M. M., en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la protection juridique de l’administration pour les poursuites engagées contre lui ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée du 16 août 2007, confirmés par les écritures présentées par la ministre devant le Conseil d’Etat, que le refus de continuer à accorder à M. M. la protection juridique s’est exclusivement fondé sur la qualification de faute personnelle retenue, pour les faits reprochés à l’intéressé, par l’arrêt de cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 ; qu’une telle qualification ne liait pas l’administration, laquelle ne pouvait, le cas échéant, mettre fin à la protection accordée qu’en réexaminant, à la lumière d’éléments nouveaux, les faits reprochés à l’intéressé ; qu’il en résulte que les décisions attaquées reposent sur un motif erroné en droit ; que, par suite, M. M. est fondé à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision implique que l’administration procède, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à un nouvel examen des demandes de M. M. tendant au remboursement, d’une part, de l’ensemble des sommes acquittées par lui au titre des condamnations civiles prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007, d’autre part, des frais d’avocat engagés à l’occasion de son pourvoi en cassation ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ayant mis fin à la protection juridique accordée à M. M. par sa précédente décision du 1er septembre 1999 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen des demandes de M. M. tendant au remboursement, d’une part, de l’ensemble des sommes acquittées par lui au titre des condamnations civiles prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007, d’autre part, des frais d’avocat engagés à l’occasion de son pourvoi en cassation.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles M. et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site