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Tribunal administratif de Toulouse, référé, 25 juin 2002, n° 02/1672, Mme A. et autres c/ Préfet de la Haute-Garonne (affaire Raisio)

Si l’arrêté du 24 septembre 2001 n’est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte "au droit au travail" lequel, bien que constitutionnellement protégé, n’est pas au nombre des libertés fondamentales, les circonstances révèlent que l’arrêt prolongé des activités de la société Raisio France, l’incertitude qui pèse depuis plusieurs mois sur la pérennité de l’entreprise, l’altération des rapports humains qui en découle, imposent aux requérants salariés, du fait de l’attitude de l’administration et dans un contexte économique et local difficile, des sacrifices d’ordre personnel et patrimonial disproportionnés, constitutifs d’une atteinte grave à leurs droits fondamentaux à mener une vie familiale et personnelle normale et à leur droit d’entreprendre, c’est-à-dire à leur droit de se déterminer librement et en toute connaissance de cause sur leur avenir professionnel.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

N° 02/1672

Mme A. et autres
C/ Préfet de la Haute-Garonne

Audience du 21 juin 2002
Lecture du 25 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif,

Vu, enregistrée le 11 juin 2002 sous le n° 02/1672 la requête présentée pour : Mme A. Sophie et autres par Me Remauzy, tendant à ce que le juge du référé, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1/ ordonne la reprise d’activité de l’usine RAISIO FRANCE sis à Toulouse chemin de la Loge, interrompue depuis le 21 septembre 2001 ;

2/ subsidiairement, fasse injonction au préfet de la Haute-Garonne d’autoriser dans délai la reprise d’activité professionnelle des requérants au sein de l’usine RAISIO, éventuellement seulement à titre provisoire en vue de permettre aux requérants de démontrer la parfaite sécurité de leur activité professionnelle ;

3/ assortisse cette injonction d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance sur le fondement des articles L.911-6 à L.911-8 du code de justice administrative ;

4/ condamne l’Etat à payer aux requérants la somme de 3 812 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative

Vu, enregistré le 21 juin 2002 le mémoire en défense présenté pour le préfet de la Haute-Garonne concluant au rejet de la requête ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du tribunal administratif en date du 3 septembre 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2002 :
- le rapport de Mme FLECHER-BOURJOL, président,
- les observations orales présentées pour M. A. et autres par Me Rernaury selon lesquelles l’élaboration d’un rapport à caractère technique et politique ne saurait faire échec à la légisIation sur les installations classées ; que depuis le 28 mars 2002 toutes les conditions sont légalement remplies pour la réouverture ; que les circonstances exceptionnelles justifiant la fermeture ont disparu ; que la procédure de référé suspension n’était pas possible faute de décision ; que les salariés ont un droit à voir leur situation réglée dans un délai raisonnable ; que la réponse sur le problème de la compensation des pertes de salaires démontre une incompéhension de la situation par l’administration ; que l’incertitude quant à leur situation est imputable à l’attitude de l’administration qui observe le silence sur un recours gracieux adressé au cours du mois de mai ;
- les observations orales présentées pour le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne par M. Mirmand secrétaire général, concluant au rejet de la requête par les motifs que la mesure de suspension est fondée sur l’article L.512-7 du code de l’environnement ; que le comité départemental d’hygiéne ne rend pas un avis conforme ; que l’avenir du pôle chimique est subordonné aux conclusions du rapport de la mission confiée à M. Fiterman ; que l’intention du gouvernement est bien de prendre une décision ; que les conclusions du collège d’experts n’exonère pas l’entreprise RAISIO de ses obligations de sécurité ; que l’intérêt des requérants à invoquer le droit d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie est absent ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens, justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé, chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."

Considérant que la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie lorsque, par son comportement ou ses décisions, l’administration contribue à créer une situation irréversible ou immédiatement gravement préjudiciable ; que c’est le cas en l’espèce, où le silence opposé par le préfet aux demardes de reprise de l’activité de l’entreprise RAISIO FRANCE conduit cette société à prévoir, à échéance fixée au 30 juin 2002, la fermeture de l’établissement sur le site de Toulouse ayant pour effet la perte de leur emploi par les requérants, qui sont ainsi fondés à soutenir que l’existence d’une situation d’urgence est établie ;

Considérant que la condition de l’illégalité manifeste, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise ou maintenue ;

Considérant que par arrêté du 24 septembre 2001, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu l’activité de la société RAISIO en raison des dégâts que l’explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site d’AZF Grande Paroisse étaient susceptible d’avoir causé aux installations de cette société et sur l’atteinte probable, du fait de cet accident, aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ; que cet arrêté imposait, en outre, à la société, la réalisation d’une étude sur les conséquences de l’accident sur ses installations et sur les mesures nécessaires à prendre pour rendre possible la poursuite de l’exploitation "dans de bonnes conditions de sécurité" ; qu’il subordonnait enfin la délivrance d’une autorisation d’exploiter à l’avis de l’inspecteur des installations classées ;

Considérant que si ledit arrêté suspendant provisoirement les activités de la société RAISIO pouvait, le cas échéant, être regardé comme une mesure de police générale rendue nécessaire par la gravité de la situation et l’urgence qu’il y avait d’assurer la sécurité des populations et de prévenir la survenance de pollutions chimiques en chaîne provoquées par la dégradation des installations industrielles proches atteintes par les effets de l’explosion cet arrêté ne saurait en tout état de cause servir de base légale au maintien du gel des activités ainsi imposé aux établissements industriels ; qu’il incombait au préfet et, le cas échéant au ministre chargé des installations classées, de prendre dans les meilleurs délais, des mesures et des décisions ayant pour objet le traitement de la nouvelle situation au regard des seules prescriptions légales et réglementaires applicables aux installations classées ; que par suite les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 24 septembre 2002 est illégalement maintenu ;

Considérant qu’il est désormais constant, que les causes de l’accident survenu dans l’enceinte de l’usine AZF à Toulouse sont internes à cette entreprise et ont disparu en raison du nettoyage du site ; que de son côté l’entreprise RAISIO a satisfait aux conditions posées par l’arrêté préfectoral "en sécurisant" ses installations, en investissant et aménageant sur son site de manière à réduire le risque d’incendie résultant du stockage de produits au demeurant non explosifs ; que le comité départemental d’hygiène de la Haute-Garonne a émis un avis favorable à la reprise d’activité tandis que la direction régionale de l’industrie et de la recherche (DRIRE) proposait la levée de la mesure de suspension pesant sur l’entreprise RAISIO ; que l’ensemble de ces circonstances rendent manifeste l’illégalité du maintien de la décision, qui ne peut plus être regardé, concernant l’entreprise RAISIO, comme fondé sur la seule préservation des intérêts définis à l’article L.511-1 du code de l’environnement et constitue ainsi une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise initialement ;

Considérant que si l’arrêté du 24 septembre 2001 n’est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte "au droit au travail" lequel, bien que constitutionnellement protégé, n’est pas au nombre des libertés fondamentales, les circonstances susrelatées révèlent que l’arrêt prolongé des activités de la société RAISIO FRANCE, l’incertitude qui pèse depuis plusieurs mois sur la pérennité de l’entreprise, l’altération des rapports humains qui en découle, imposent aux requérants salariés, du fait de l’attitude de l’administration et dans un contexte économique et local difficile, des sacrifices d’ordre personnel et patrimonial disproportionnés, constitutifs d’une atteinte grave à leurs droits fondamentaux à mener une vie familiale et personnelle normale et à leur droit d’entreprendre, c’est-à-dire à leur droit de se déterminer librement et en toute connaissance de cause sur leur avenir professionnel ;

Considérant qu’en sollicitant du juge du référé qu’il autorise sans "délai" la reprise d’activité de l’usine RAISIO à Toulouse, les requérants doivent être regardés comme demandant l’abrogation de la décision de suspension du 24 septembre 2001 ; que d’une part cette abrogation aurait pour effet de rendre possible le fonctionnement de l’entreprise dans des conditions antérieures à l’accident du 21 septembre 2002 et rendues caduques par ledit accident et ainsi, de méconnaître, le cas échéant, les exigences de sécurité rendues désormais nécessaires par la nouvelle situation ; que d’autre part les mesures utiles doivent seulement avoir pour objet de faire cesser l’atteinte grave à une liberté ; qu’il y a lieu par suite d’enjoindre à l’administration de notifier dans un délai qui ne saurait excéder 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance, une décision concernant l’avenir de l’entreprise RAISIO sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation"

Considérant qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer 1 500 euros aux requérants sur le fondement de l’article précité ;

STATUANT EN REFERE

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de notifier dans les trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à qui de droit, une décision concernant l’activité de l’entreprise RAISIO sous astreinte de 3 000 euros (trois mille euros) par jour de retard.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer 1 500 euros (mille cinq cents euros) aux requérants sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 


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