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Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 231227, Société Médiazur

Lorsqu’il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de suspension d’une astreinte infligée pour infraction à la réglementation sur l’affichage se rapportant à un litige ayant fait l’objet d’une requête enregistrée au greffe d’une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés se prononce dans les conditions prévues par le livre V du code de justice administrative.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231227

SOCIETE MEDIAZUR

Mme de Margerie, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2001

Lecture du 26 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 mars 2001, présentée pour la SOCIETE MEDIAZUR, dont le siège est 35, rue Boetman à Saint-Raphaël (83700), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE MEDIAZUR demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 29 janvier 2001 rejetant sa demande de suspension de l’astreinte prévue par l’arrêté en date du 24 novembre 2000 du maire de Cogolin la mettant en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté 5, rue Alphonse Daudet à Cogolin et la condamnant à verser à la commune de Cogolin la somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à une amende de 20 000 F ;

2°) de prononcer la suspension sollicitée ;

3°) de condamner la commune de Cogolin à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 30 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;

Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE MEDIAZUR ;

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes qui prévoyaient que l’autorité administrative ordonne, en cas d’infraction à la réglementation de l’affichage, la suppression ou la mise en conformité d’installations publicitaires irrégulières et assortit, le cas échéant, cette mise en demeure d’une astreinte dont la suspension peut être demandée au juge administratif statuant en référé et qui avaient été reprises à l’article L. 532-6 du code de justice administrative, ont été abrogées par les articles 13-III-S et 24-3° de la loi du 30 juin 2000 susvisée : qu’aucune disposition de cette loi ne prévoit une procédure spéciale de référé aux fins de suspension des astreintes prononcées en cas d’infraction à la réglementation de l’affichage ; qu’il suit de là que les demandes de suspension d’astreinte obéissent, à compter de l’entrée en vigueur du livre V du code de justice administrative relatif au référé, au régime de droit commun des demandes de suspension de l’exécution des décisions administratives ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 6 de l’ordonnance du 4 mai 2000 et de l’article 30 de la loi du 30 juin 2000 que les dispositions du livre V du code de justice administrative relatives au référé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel le 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l’objet d’une requête enregistrée au greffe d’une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de suspension d’une astreinte infligée pour infraction à la réglementation sur l’affichage se rapportant à un litige ayant fait l’objet d’une requête enregistrée au greffe d’une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés se prononce dans les conditions prévues par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE MEDIAZUR, enregistrée le 13 janvier 2001 et tendant à la suspension de l’astreinte de 527, 90 F par jour prononcée à son encontre par l’arrêté du maire de Cogolin en date du 24 novembre 2000 qui l’a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire dans un délai de huit jours, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant le 29 janvier 2001, a fait application des dispositions de l’article 25 de la loi de 1979, lesquelles n’étaient plus en vigueur à cette date ; que, par suite, son ordonnance en date du 29 janvier 2001 doit être annulée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que les moyens invoqués par la SOCIETE MEDIAZUR à l’encontre de l’arrêté du maire de Cogolin en date du 24 novembre 2000 ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qu’au demeurant, la condition d’urgence n’est pas remplie ; que, par suite, la demande de la SOCIETE MEDIAZUR tendant à la suspension de l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté municipal précité ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MEDIAZUR tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE MEDIAZUR la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 29 janvier 2001 est annulée.

Article 2 : La requête de la SOCIETE MEDIAZUR présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIAZUR, à la commune de Cogolin et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

 


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