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Cour administrative d’appel de Paris, 30 mai 2002, n° 99PA04230, M. El A.

Le préfet peut légalement prononcer le retrait de la carte de résident d’un étranger dès lors qu’il apparaît que ce dernier a contracté son mariage avec une ressoritssante de nationale française dans le seul but d’obtenir ladite carte. L’attribution est donc viciée d’une fraude destinée à détourner la loi de son objet.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA04230

M. EL A.

M. JANNIN
Président

M. EVEN
Rapporteur

M. HEU
Commissaire du Gouvernement

Séance du 16 mai 2002
Lecture du 30 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1999, présentée pour M. Driss EL A. par Me SHOUL, avocat au barreau de Paris ; M. EL A. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99PA04230 en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Yvelines du 12 février 1997 lui retirant son certificat de résident ;

2°) d’annuler la décision contestée ;

3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son titre de séjour ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

VU l’ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’il ressort du dossier, qu’à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Yvelines du 12 février 1997 lui retirant son certificat de résident, M. EL A. s’est borné à invoquer des moyens de légalité interne ; que le moyen nouveau qu’il soulève en appel tiré de ce que le préfet n’aurait pas respecté la procédure contradictoire organisée par les dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 est relatif à la légalité externe de la décision attaquée, et se rattache donc à une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance ; qu’il est par suite irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable en l’espèce : “la carte de résident est délivrée de plein droit... 1° au conjoint étranger d’un ressortissant de nationalité française” ;

Considérant qu’il est constant que M. EL A., ressortissant marocain, dont le mariage contracté le ler juin 1978 avec une ressortissante marocaine dont il a 4 enfants a été rompu par un "jugement de divorce révocable" le 1er novembre 1990, est entré sur le territoire français le 11 novembre 1990 muni d’un visa touristique de 45 jours ; qu’il s’est remarié le 1er décembre 1990 avec une ressortissante de nationalité française et a obtenu en janvier 1991 la délivrance d’une carte de résident en application des dispositions précitées de l’alinéa 1er de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu’à la suite d’une requête déposée dès juin 1992 son second mariage a été annulé par un jugement de divorce du 4 février 1993 ; qu’un jugement de “reprise en mariage” de sa première épouse a été prononcé le 15 novembre 1993 ; que M. EL A. a engagé une procédure de regroupement familial le 26 février 1996 au profit de son épouse marocaine et de ses quatre enfants ; qu’il ressort de ces circonstances que M. EL A. a manifestement contracté son mariage du 1er décembre 1990 avec une ressortissante de nationalité française dans le seul but d’obtenir la carte de résident ; que cette carte a été ainsi délivrée à M. EL A. à la suite d’une fraude destinée à détourner la loi de son objet ;

Considérant enfin que les moyens soulevés par M. EL A. tirés de ce qu’il a vécu pendant sept ans en France en se conformant aux lois françaises, a régulièrement travaillé dans une entreprise et qu’il n’a jamais causé aucun trouble à l’ordre public sont inopérants ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet a pu légalement prononcer le retrait de la carte de résident de M. EL A. et le ministre rejeter le recours hiérarchique formé contre cette décision ; que l’intéressé n’est dès lors pas fondé àsoutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de lui restituer son titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. EL A. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. EL A. est rejetée.

 


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