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Tribunal administratif de Rouen, 29 mai 2002, n° 0001424, M. José L. et autres c/ Préfet de la Seine Maritime et Commune de Montérolier

Si les communes sont civilement responsables des dommages causés par une faute dans l’exercice du pouvoir de police municipale, toutefois, au cas où cette faute a été commise par un agent ou un service ne relevant pas de la commune mais intervenant pour son compte, la victime peut engager une action en responsabilité contre la personne morale dont relève l’agent ou le service.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN

N° 0001424

M. José L. et autres
c/ Préfet de la Seine Maritime et Commune de Montérolier

M. Auboix, Rapporteur

M. Goldenberg, Commissaire du gouvernement

Séance du 30 avril 2002

Lecture du 29 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Rouen,

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2000, sous le n° 001424, présentée pour M. José L. et autres , par Me Pellerin-Bosselin, avocat au barreau de Rouen, et la SCP Franc-Valluet, avocats au barreau de Paris ; les requérants demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Montérolier et l’Etat (Préfet de la Seine Maritime) à verser à :

- M. et Mme José L. en qualité de père et mère de Pierre L. une somme de 350.000 F chacun ;
- M. Alexandre L., frère de Pierre L., une somme de 250.000 F ;
- Mme Monique H., en qualité d’épouse de Jean-Jacques H., une somme de 450.000 F ;
- M. Pascal H., fils de Jean-Jacques H., une somme de 350.000 F ;
- Mme Geneviève H., mère de Jean-Jacques H., une somme de 250.000 F ;
- Mme Monique H., en qualité de mère de Thomas H., une somme de 350.000 F ;
- M. Pascal H., frère de Thomas H., une somme de 250.000 F ;
- Mme Geneviève H., grand-mère de Thomas H., une somme de 250.000 F ;
- Mme Monique H., en qualité de mère de Nicolas H., une somme de 350.000 F ;
- M. Pascal H., en qualité de frère de Nicolas H., une somme de 250.000 F ;
- Mme Geneviève H., grand-mère de Nicolas H., une somme de 250.000 F ;
- Mme Corinne T., en qualité de compagne de M.Gérard D., une somme de 250.000 F ;
- M. André D., en qualité de père de Gérard D., une somme de 250.000 F ;
- Mme Monique D., en qualité de mère de Gérard D., une somme de 250.000 F ;
- M. Paul D., en qualité de fils de Gérard D., une somme de 350.000 F ;
- M. Simon D., en qualité de fils de Gérard D., une somme de 350.000 F ;
- M. Gérard P., en qualité de père de Fabrice P., une somme de 250.000 F ;
- Mme Colette P., en qualité de mère de Fabrice P., une somme de 250.000 F ;
- Mme Liliane J., en qualité de mère de Laurent P., une somme de 250.000 F ;
- M. Christophe P., en qualité de frère de Laurent P., une somme du 250.000 F ;
- M. Claude Yves P., en qualité de père de Laurent P., une somme de 250.000 F ;
- M. Fabrice P., en qualité de frère de Laurent P., une somme de 250.000 F ;
- M. Pierre P., en qualité de père de Bruno P., une somme de 250.000 F ;
- Mme Jeanine P., en qualité de mère de Bruno P., une somme de 250.000 F ;
- M. Dominique P., survivant ayant droit une somme de 250.000 F ;

en réparation du préjudice moral subi du fait du décès des neuf victimes et des évènements survenus les 21 et 22 juin 1995 dans les galeries au lieu dit « Bois de Clairefeuille » à Montérolier, à leur rembourser les frais d’inhumation, lesdites sommes étant majorées des Intérêts légaux ainsi qu’une somme à chacun de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l’article LS-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Vu la lettre en date du 24 janvier 2002 par laquelle le Président du tribunal de céans a informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur la mise en oeuvre d’un moyen d’ordre public ;

Vu la lettre d’observations enregistrée le 5 février 2002 présentée pour les requérants à la suite de la notification du moyen d’ordre public susvisé ;

Vu les mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 20 et 26 avril 2002 présentés pour la commune de Montérolier qui tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment et, en outre, subsidiairement, à ce qu’elle soit garantie par l’Etat et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine Maritime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à 1’organisation générale des services d’incendie et de secours ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des communes et notamment son article L 131-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et notamment son article 91, Vu le code, de justice administrative,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de M. Aupoix, premier conseiller,
- les observations de Me Franc-Valluet, avocat pour les requérants et de Me Gillet, avocat pour la commune de Montérolier,
- et les conclusions, de M. Goldenberg, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. José L. et autres, ayants droit des neuf victimes de l’accident survenu les 21 et 22 juin 1995 au lieu dit "Bois de Clairefeuille" à Montérolier et l’adjudant des sapeurs pompiers Dominique P. sollicitent la condamnation solidaire de la commune de Montérolier et de L’Etat à les indemniser du préjudice moral subi du fait des évènements et du décès d’un de leurs parents en invoquant la faute commise dans l’organisation des secours ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le Préfet de la Seine Maritime

Considérant que si le Préfet de la Seine Maritime soutient que les conclusions présentées pour les fils mineurs de M. D. seraient entachées d’irrecevabilité, il résulte de l’instruction que ces conclusions ont été expressément reprises en leur nom par leur mère, représentante légale ; qu’il y a lieu en conséquence d’écarter cette fin de non recevoir ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Montérolier et de l’État fondées sur la faute dans l’organisation des secours :

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Montérolier :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyens de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné..." ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les requérants ont adressé, par pli recommandé avec accusé de réception posté le 29 décembre 1999 à 19 heures, au maire de la commune de Montérolier une réclamation préalable indemnitaire qui tendait à la réparation des différents préjudices subis ; qu’il ressort de l’examen dudit accusé de réception que ce pli a été effectivement présenté en mairie dès le lendemain 30 décembre 1999 ; qu’en raison des horaires d’ouverture et de fermeture des services administratifs de cette commune, qui ne compte que 500 habitants environ, ladite réclamation n’a pu être effectivement remise à la commune que le 3 janvier 2001 ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la réclamation indemnitaire présentée par les requérants doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée à la commune de Montérolier avant l’expiration du délai de prescription quadriennale ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Montérolier ;

Sur la responsabilité de la commune de Montérolier et de l’Etat

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes alors applicable : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses..." ; qu’aux termes de l’article 91 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "Sans préjudice des dispositions de l’article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage." , qu’il résulte de ces dispositions que, si les communes sont civilement responsables des dommages causés par une faute dans l’exercice du pouvoir de police municipale, toutefois, au cas où cette faute a été commise par un agent ou un service ne relevant pas de la commune mais intervenant pour son compte, la victime peut engager une action en responsabilité contre la personne morale dont relève l’agent ou le service ;

Sur l’existence d’une faute :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les divers témoignages et attestations jointes au dossier établissent que les conditions dans lesquelles les services de secours présents sur le site de l’accident ont mené les opérations de recherche des trois jeunes adolescents disparus dans cette grotte, depuis le début de l’après midi du 21 juin 1995, est constitutive d’une faute ; qu’à l’appui de cette argumentation, ils invoquent une absence de coordination des secours ; qu’il résulte effectivement des divers témoignages produits à l’instance qu’à compter de l’arrivée sur le site, à 21 heures 20, des premiers sapeurs pompiers dépêchés par le centre de secours de Buchy, lequel avait été alerté seulement huit minutes auparavant, et jusqu’à l’arrivée du commandant Rocaboy à 22 heures 40 minutes, les services de secours présents sur les lieux ont fait preuve d’un manque d’organisation révélé notamment par le non-respect, par certains sapeurs pompiers, des ordres donnés par leurs supérieurs hiérarchiques, l’impossibilité de connaître l’identité exacte et le nombre précis des sauveteurs engagés dans la grotte par ses différents accès, la présence aux abords directs des entrées de nombreux habitants, enfin par la circonstance que plusieurs sauveteurs sont retournés dans les galeries sans être tous équipés d’appareil respiratoire alors que la toxicité des émanations de gaz avait déjà été mise en évidence par les premiers secouristes ; qu’ainsi, cette insuffisance dans l’organisation et la coordination des secours est constitutive, dans les circonstances de l’espèce, d’une faute ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la décision prise tant par le commandant Soudry, dès 23 heurs 30, et confirmée par le sous-préfet de Dieppe et le Préfet de Seine Maritime plus tard dans la nuit de suspendre les recherches et d’interdire l’accès à la grotte est également constitutive d’une faute ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’au moment où cette décision a été adoptée, il était impossible de déterminer le nombre exact et l’identité précise des sauveteurs engagés dans cette grotte par ses différentes entrées ; que la présence effective des trois adolescents dans cette cavité n’avait toujours pu être établie ; que le taux de monoxyde de carbone tel que constaté et analysé aux abords des entrées se révélait mortel ; que l’équipe de sauveteurs engagés dans la grotte et pourtant équipés d’appareils respiratoires, qui progressait en suivant une ligne de vie, n’était pas ressortie de ladite grotte ; que la densité et l’épaisseur des gaz qui se dégageaient des entrées et dont la nature exacte demeurait. inconnue nécessitait une analyse complémentaire et qu’une ventilation approfondie des galeries s’imposait pour diminuer la teneur en monoxyde de carbone en ayant recours à des matériels spécifiques dépêchés sur le site par l’armée au cours de la nuit ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision des autorités responsables des secours de suspendre les recherches jusqu’au 22 juin au matin n’est pas constitutive d’une faute ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants allèguent que les services de secours auraient commis une faute en mettant en place une ventilation des galeries, laquelle aurait eu pour effet d’accroître la combustion des gaz présents dans le réseau souterrain ; que, toutefois, cette ventilation des galeries était rendue indispensable afin de diminuer le taux de monoxyde de carbone constaté dans ces dernières ; que, par suite, cette argumentation doit être écartée ; que si par ailleurs, les requérants font valoir qu’il aurait été nécessaire d’ouvrir la troisième galerie au cours de la nuit, sans attendre la matinée du lendemain, une telle argumentation doit être écartée comme non fondée

Considérant en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que l’absence de déclenchement par le représentant de l’Etat dans le département d’un plan de secours tel que prévu par la loi du 22 juillet 1987 susvisée est constitutive d’une faute ; qu’il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les services de secours présents sur les lieux dès 21 heures 20 et dont le nombre et la diversité technique s’est accrue au cours des opérations de sauvetage aient été insuffisants , qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, cette argumentation doit être écartée ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants invoquent le nombre insuffisant d’appareils respiratoires pour mener de manière satisfaisante la mission de recherche des disparus ; qu’il résulte toutefois ; de l’instruction, que dès l’arrivée sur les lieux à 21 heures 20 du premier véhicule de secours dépêché par le centre de secours de Buchy, des appareils respiratoires étaient disponibles ; que leur nombre et leur disponibilité n’a pas fait défaut durant l’ensemble des opérations de secours ; qu’ainsi, cette argumentation doit être écartée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’une faute dans l’organisation et la coordination des secours présents sur le site entre 21 heures 20 minutes et 22 heures 40 minutes doit être retenue à l’encontre des services d’incendie et de secours, placés, pendant cette période, sous la seule autorité du maire ; qu’ainsi et en application des dispositions législatives susrappelées, seule la commune de Montérolier est légalement tenue de supporter les conséquences indemnitaires liées à cette faute ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l’étendue de la réparation ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le décès de MM. Pierre L., Nicolas et Thomas H., adolescents disparus dans la grotte de Montérolier depuis le début de l’après-midi du 21 juin 1995, trouve son origine directe dans la faute susanalysée ; que, par suite, les conclusions présentées par les ayants droit de MM. Pierre L., Nicolas et Thomas H. doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. P. adjudant de sapeurs pompiers qui a survécu à cet accident, sollicite la condamnation de la commune de Montérolier à lui verser une somme de 250.000 F au titre du préjudice moral, il n’apporte à l’appui de ses conclusions aucune argumentation de nature à justifier un tel chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Montérolier soutient que l’imprudence commise par certaines des victimes est susceptible d’atténuer ou d’exonérer sa responsabilité ; qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, M. P. a pénétré une seconde fois dans la grotte en méconnaissance des ordres formels qui lui avaient été donnés par son supérieur et de la mise en garde sur la toxicité des gaz présents dans les galeries qu’avait formulée le docteur Bénichou ; que, d’autre part, MM. P. et P. ont pénétré une seconde fois dans la grotte sans appareil respiratoire alors qu’ils avaient été avertis par le docteur Soulard de la nécessité d’y procéder compte tenu de la présence des gaz ; qu’il sera, par suite, fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par les intéressés en ne mettant à la charge de la commune de Montérolier que les 2/3 des conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commune soutient que l’indemnisation des ayants droit de MM. P., Poulain et P., sapeurs pompiers professionnels ou volontaires méconnaîtrait la règle du "forfait de pension" ; que, toutefois, une telle argumentation ne trouve pas à s’appliquer en ce qui concerne les ayants droit des trois sapeurs pompiers en présence, lesquels en leur qualité respective de père, mère ou frère ne sont pas susceptibles de bénéficier d’une pension en application du code des pensions civiles ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter cette argumentation ;

En ce qui concerne le montant de la réparation ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Gérard et Mme Colette P., M. Pierre et Mme Jeanine P., M. Claude-Yves P. et Mme Liliane J., en leur qualité de père et mère, ainsi que par MM. Christophe et Fabrice P., en leur qualité de frères de M, Laurent P., en l’évaluant à une somme de 4.500 euros à chacun ; que compte tenu du partage de responsabilité prononcé ci-dessus, la commune de Montérolier est condamnée à verser à chacune des huit personnes sus énumérées une somme de 3.000 euros

Considérant, enfin, que si les ayants droit des victimes sollicitent le remboursement des frais d’inhumation engagés, ils n’apportent à l’appui de leur demande aucun justificatif de nature à en apprécier le bien fondé ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montérolier sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que M. Gérard D., habitant de la commune, et M. Jean-Jacques H., père de deux des adolescents disparus, ont prêté volontairement leur concours aux sauveteurs en participant aux opérations de recherche en pénétrant dans la grotte ; que, par suite, MM. D. et H. ont la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Montérolier est engagée à l’égard de leurs ayants droit sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, aucune faute ou imprudence n’a été commise par MM. D. ou H., qui n’étaient pas informés des risques encourus lorsqu’ils ont pénétré dans la grotte, susceptible d’atténuer la responsabilité de la commune de Montérolier ;

Sur l’indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Monique H., Mme Corinne R., du fait du décès de leur mari et concubin en condamnant la commune de Montérolier à leur verser à chacune une somme de 16.000 euros ; qu’au même titre, la commune doit être condamnée à verser une somme de 12.000 euros à M. Pascal H. du fait du décès de son père et à 4.500 euros à Mme Geneviève H. du fait du décès de son fils ;

Considérant, en second lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme D. du fait du décès de leur fils en leur versant à chacun une somme de 4.500 euros ainsi qu’une somme de 12.000 euros au profit de chacun de ses fils, Paul et Simon D. ;

Considérant enfin que si les ayants droit de MM. D. et H. sollicitent le remboursement des frais d’inhumation, ils n’apportent à l’appui de cette demande aucun justificatif de nature à en apprécier le bien fondé ;

Sur l’appel en garantie de la commune de Montérolier dirigé contre l’Etat et le service départemental d’incendie et de secours de la Seine Maritime ;

Considérant, en premier lieu, et en tout état de cause, qu’en l’absence de toute faute commise par l’Etat pour la période au cours de laquelle ses représentants ont assuré la direction des opérations de secours, l’appel en garantie présenté par la commune de Montérolier dirigé envers l’Etat doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la service départemental d’incendie et de secours de la Seine Maritime n’a pas été mis en cause dans la présente instance , qu’il y a lieu avant dire droit sur les conclusions d’appel en garantie de la commune de Montérolier, d’ordonner un supplément d’instruction à l’effet pour cet établissement public de produire, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, ses observations quant au bien fondé de cet appel en garantie ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Montérolier à payer une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme Monique H., M. Pascal H., Mme Geneviève H., Mme Corinne R., M. André D., Mme Monique D., M. Gérard et Mme Colette P., M. Pierre et Mme Jeanine P., Mme Liliane J., M. Claude-Yves P., et MM. Fabrice et Christophe P. et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus de la demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Montérolier est condamnée à verser une somme de 16.000 euros à Mme Monique H., 12.000 euros à M. Pascal H., 4.500 euros à Mme Geneviève H., 16.000 euros à Mme Corinne R., 4.500 euros à M. André D., 4.500 euros à Mme Monique D., 12.000 euros à M. Paul D., 12.000 euros à M. Simon D., 3.000 euros respectivement à M. Gérard P., Mme Colette P., M. Pierre P., Mme Jeanine P., Mme Liliane J., M. Claude Yves P. et MM. Fabrice et Christophe P..

Article 2 : Il est ordonné un supplément d’instruction à l’effet pour le service départemental d’incendie et de secours de Seine Maritime de présenter ses observations sur l’appel en garantie présenté par la commune de Montérolier, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Montérolier versera à chacune des personnes énumérées à l’article 1er ci-dessus une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. José L. et autres, au ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, à la commune de Montérolier et au service départemental d’incendie et de secours de Seine Maritime.

 


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