|
|
|
|
Conseil d’Etat, 30 juillet 2008, n° 312352, 312353, Ville de Paris, Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables c/ Union de la publicité extérieure
Résumé : En estimant, au vu de ces éléments, que l’urgence justifiait la suspension demandée, alors que l’objet de l’arrêté contesté n’était pas l’adoption d’un règlement local de publicité et, en tout état de cause, que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris avait déjà donné son avis sur ce projet de règlement, le juge des référés a commis une erreur de droit. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 300540, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie et du développement durable c/ Union de la publicité extérieure
Résumé : Le règlement local n’a pas pour objet de soumettre la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l’article L. 581-9, et a même pour effet, dans le cas où le sol de la voie de circulation est plus élevé que le sol où est implanté le dispositif, d’alléger les contraintes en résultant [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 10 décembre 2003, n° 257065, Société Affichage PLM
Résumé : Compte tenu des objectifs que poursuivent ces dernières dispositions et de leur économie générale, les termes "hors agglomération" qu’elles mentionnent doivent être regardés comme concernant les seules déviations et voies publiques et comme ne s’appliquant donc pas aux autoroutes, aux bretelles de raccordement ni aux routes express. Par suite, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou implantés directement sur le sol, sont interdits s’ils sont visibles d’une autoroute, que celle-ci soit située ou non hors agglomération. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 249323, Confédération des caves coopératives de France et autres
Résumé : Aux termes de l’article L. 3311-3 du code de la santé publique, applicable à toutes les campagnes d’information sur les conséquences de l’absorption d’alcool, "les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits". La campagne en cause a pour objet d’informer les conducteurs sur la diminution d’acuité visuelle qu’emporte une consommation d’alcool pouvant être regardée comme banale. Son message indique ainsi de manière claire et lisible "dès 0,5 g/l, l’alcool réduit votre champ de vision". La circonstance que cette information et ce message sont illustrés par la présence de symboles pouvant évoquer le vin ne suffit pas à établir que cette campagne opérerait une discrimination entre les différents produits alcoolisés ou entre les producteurs de ceux-ci. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 234487, Société Canal Plus
Résumé : Au cours d’une émission télévisée, l’animateur a reçu une comédienne censée représenter le personnage d’un jeu vidéo à l’occasion de son lancement sur le marché. La mise en images et la description systématiquement flatteuse de ce jeu, la fréquence de la citation du produit, l’argumentaire développé par la comédienne employée par l’éditeur du jeu pour en faire la promotion commerciale ont revêtu le caractère d’une présentation publicitaire interdite par les dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 11 février 2002, n° 227273, Union de la publicité extérieure
Résumé : Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui ont le même objet, sont créées selon les mêmes modalités et emportent les mêmes effets que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain prévues par la loi du 7 janvier 1983, doivent être regardées comme s’étant substituées à ces dernières, y compris pour l’application des prescriptions législatives relatives à l’interdiction de la publicité. Ainsi, la modification apportée à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 par l’article L. 581-8 du code de l’environnement était rendue nécessaire pour harmoniser l’état du droit conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 7 novembre 2001, n° 221207, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Société Lioté
Résumé : En instituant ce régime d’autorisation propre aux dispositifs de publicité lumineuse installés à l’intérieur des agglomérations, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs. Il en résulte que si l’autorisation doit être refusée lorsque le dispositif de publicité lumineuse ne respecte pas l’une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, le maire peut également fonder une décision de refus, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur d’autres motifs tirés de la protection du cadre de vie mentionnée à l’article 2 de la loi du 29 décembre 1979. [Lire la suite]
[1-7] [8-8]
|
|
|