Cour administrative d’appel de Douai, 30 septembre 2003, n° 02DA00281, Société Grill Motel et Société Restaurant Grill Motel
Résumé : Eu égard à l’environnement déjà particulièrement bruyant de l’ensemble hôtelier des requérantes, la mise en service de la ligne du TGV Nord n’a pas eu pour effet d’augmenter significativement les nuisances sonores subies par la clientèle de l’établissement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la présence de la ligne du TGV Nord n’est pas de nature à occasionner pour les requérantes un préjudice anormal et spécial susceptible d’ouvrir droit à indemnisation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 242115, M. Charles R.

Résumé : Eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles mentionnés par la loi du 19 juillet 1976 puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif interrompant le cours de ce délai. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 236901, Me Nadine B.

Résumé : Il résulte des dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative à la liquidation et au redressement judiciaire, désormais reprises à l’article L. 622-9 du code de commerce, qu’à dater du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de "l’administration et de la disposition de ses biens" et que ses droits et actions "concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur". L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs, notamment de police administrative, dont il dispose, en vertu des dispositions précitées du code de l’environnement et du décret du 21 septembre 1977, en vue de la remise en état du site. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 5 novembre 2003, n° 258777, Association pour la protection des animaux sauvages et association Convention vie et nature pour une écologie radicale

Résumé : Pour l’appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu’elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l’écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 novembre 2003, n° 228477, Association Robin des Bois et autres

Résumé : Saisi d’un recours dirigé contre une autorisation prise en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, lequel relève du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation existant à la date où il statue. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 237909, M. Jacques B. et autres

Résumé : La circonstance que ces parcelles seraient déjà protégées au titre d’autres législations est sans effet sur la légalité du classement, dès lors que celles-ci n’ont ni le même objet ni le même effet que la législation sur la protection des monuments naturels et des sites dont elles sont distinctes. Ainsi, alors même que la préservation du site, et notamment celle des parcelles litigieuses, ne présenterait pas un intérêt général au seul point de vue artistique, l’auteur du décret attaqué n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 juillet 2003, n° 99LY02122, SA La Mure

Résumé : Les obligations prévues par les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 pèsent sur l’exploitant d’une installation classée, à moins qu’il n’ait cédé son installation et que le cessionnaire ne se soit régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant. [Lire la suite]

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