Conseil d’Etat, Section, 18 juillet 2008, n° 300304, Fédération de l’hospitalisation privée
Résumé : Lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l’exercice d’une activité relève du législateur en application de l’article 34 de la Constitution, il n’appartient qu’à la loi de fixer, le cas échéant, le régime des sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer. La circonstance que la loi ait renvoyé au décret le soin de définir ses modalités ou ses conditions d’application n’a ni pour objet ni pour effet d’habiliter le pouvoir réglementaire à intervenir dans le domaine de la loi pour définir ces éléments. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 239509, Mme Dominique M.

Résumé : Les membres du Conseil économique et social siègent dans cette assemblée consultative comme représentants des différentes activités du pays. Il ressort des dispositions de l’ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social et du décret du 4 juillet 1984 qu’alors même que certaines organisations et associations interviennent dans la procédure de désignation des membres nommés au titre de la représentation des diverses activités économiques, sociales et culturelles, ceux-ci ne peuvent, dans l’exercice de leur mandat, être regardés comme les représentants de ces organisations ou associations. Par suite, s’ils peuvent être déclarés démissionnaires d’office dans l’hypothèse, prévue à l’article 9 de l’ordonnance du 29 décembre 1958, où ils viendraient à perdre la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, ils ne sauraient voir leur mandat remis en cause par ces organisations ou associations. [Lire la suite]

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