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10 octobre 2003

Décentralisation Acte II : le renforcement de la participation des électeurs et la dématérialisation des procédures internes aux collectivités

L’Acte II de la décentralisation est en marche. Après avoir adopté le 17 mars 2003, la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République, le Parlement est appelé à examiner les 126 articles du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

L’objectif de ce texte est de transposer les nouveaux principes inscrits dans notre loi fondamentale : l’organisation décentralisée de la République, le droit à l’expérimentation, l’objectif constitutionnel de subsidiarité, le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales, l’absence de tutelle d’une collectivité sur l’autre, qui devra se combiner avec la notion de collectivité chef de file.

Parmi les nombreuses dispositions proposées, un paquet législatif tend à renforcer la participation des électeurs aux décisions locales. En particulier, l’article 90 introduit dans le Code général des collectivités territoriales des dispositions communes à toutes les catégories de collectivités, relatives aux consultations des électeurs.

Extension de la consultation des électeurs à toutes les collectivités territoriales

Il prévoit d’une part, une extension de la consultation des électeurs à l’ensemble des collectivités territoriales, d’autre part, une extension du champ des consultations demandées par les électeurs. Dans le cadre de la loi en vigueur, la consultation des électeurs ne peut être décidée que par les conseils municipaux. Le texte souhaite étendre cette possibilité aux conseils généraux et aux conseils régionaux, comme aux assemblées délibérantes de toutes autres collectivités territoriales.

Ces consultations ne pourront porter que sur des affaires relevant de la compétence, soit de l’organe délibérant, soit de l’organe exécutif de la collectivité intéressée. Les électeurs pourront demander l’organisation d’une consultation sur toute affaire, et non plus uniquement sur les opérations d’aménagement. Cet article prévoit une procédure particulière pour l’organisation des consultations décidées au niveau départemental et régional et fixe des règles en matière de contrôle de légalité des délibérations relatives aux consultations. L’introduction dans le code général des collectivités territoriales de dispositions communes aux différentes catégories de collectivités territoriales conduit à abroger les dispositions propres aux communes en matière de consultation des électeurs.

S’agissant des consultations que peuvent organiser les établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé d’en étendre le champ à toutes les compétences exercées par l’EPCI concerné.

Vers une dématérialisation des procédures ?

Souhaitant prendre en compte l’arrivée des nouvelles technologies, le texte souhaite permettre la dématérialisation des procédures touchant au fonctionnement aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

Ainsi, le texte prévoit que l’envoi des convocations, ordres du jour et les documents d’information relatifs aux affaires mises en délibéré (notes explicatives de synthèse ou rapports préalables) pourra être effectué valablement quelle que soit la forme utilisée, sur support papier ou par transmission numérique.

Les formalités requises par la loi pour la convocation des assemblées délibérantes étant considérées par la jurisprudence comme des formalités substantielles dont la méconnaissance entraîne l’illégalité des délibérations, il est opportun de prévoir expressément soit l’envoi de documents écrits sur papier soit l’envoi de documents écrits dématérialisés, afin d’éviter les contestations sur la validité de la transmission numérique des documents.

Il paraît toutefois nécessaire de maintenir l’obligation de délivrer les documents au domicile des élus afin de leur assurer l’information nécessaire avant les séances. Une simple mise à disposition dans les locaux administratifs de la commune, du département ou de la région obligerait, en effet, les conseillers à se déplacer, ce qui constituerait une régression de leur droit à l’information préalable sur les affaires qui leur sont soumises

Cette modification nécessite de s’y arrêter. Tout d’abord, compte tenu de l’ensemble des formalités existantes, la dématérialisation ne signifie pas pour autant la possibilité d’adresser une convocation par un simple courrier électronique. En effet, une triple vérification devra avoir lieu afin de garantir le plein effet à l’acte électronique : il devra être signé numériquement par la personne habilitée (souvent le président de l’organe exécutif), être archivé et conservé afin d’éviter toute contestation quant à son intégrité et devra faire l’objet d’un horodatage afin de garantir le respect des délais légaux de convocation. En pratique, les collectivités devront donc avoir recours aux prestations des tiers certificateurs qui vont être amenés à développer des solutions spécifiques.

D’autre part, et concernant le domicile de l’élu, compte tenu de la jurisprudence relativement souple sur cette question, il est possible de considérer que l’envoi d’une convocation électronique à une adresse de courrier électronique que l’élu consulte de temps en temps pourrait être regardé comme conforme aux obligations imposées par le Code général des collectivités territoriales. Le problème pourrait être différent vis-à-vis d’une adresse de courrier électronique de nature professionnelle.

Véritable évolution tendant à coller au développement des nouvelles technologies, cette seconde réforme risque de mettre beaucoup de temps avoir d’être prise en compte par chaque collectivité. (BT

 


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