CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 197041
ASSOCIATION PRESERVONS L’AVENIR A OURS MONS TAULHAC et autres
Mlle Vialettes, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du gouvernement
Séance du 3 avril 2002
Lecture du 17 mai 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin et le 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’association PRESERVONS L’AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC, dont le siège est à Ours, Le-Puy-en-Velay (43000), représentée par son président, M. Jean S. ; l’ASSOCIATION PRESERVONS L’AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 avril 1998 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la RN 88 à deux fois deux voies (contournement du Puy-en-Velay) entre le lieu-dit "Plaisance" et le lieu-dit "Fangeas", du PR 60 + 400 au PR 73 + 700,, attribuant le caractère de route express à la section comprise entrel’échangeur de Plaisance (PR 60 + 400) et l’échangeur de Faugeas (PR 73 + 700) et portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de Brives-Charensac, Chadrac, Cussac-sur-Loire, Le Monteil et Le-Puy-en-Velay ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du décret ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes : "Lorsque les conférents n’arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l’affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence, dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 5 du présent décret" ;
Considérant que le décret attaqué du 9 avril 1998 a déclaré d’utilité publique les travaux de construction de la route nationale 88 à deux fois deux voies pour le contournement de la ville du Puy-en-Velay et prononcé la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes concernées par le projet ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la conférence de l’instruction mixte à l’échelon central le 7 août 1996, le représentant du ministre chargé de l’environnement a émis un avis défavorable à la mise à 2 fois 2 voies du contournement du Puy-en-Velay ; qu’à la suite de cet avis, le représentant du ministre chargé de l’équipement, qui présidait la séance, a proposé que le contournement du Puy-en-Velay soit réalisé à 2 voies seulement dans un premier temps ; que, cependant, le décret du 9 avril 1998 porte sur une route à 2 fois 2 voies ; que, dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que la réserve du ministre chargé de l’environnement n’a pas été levée et que faute d’avoir soumis le projet à la commission des travaux mixtes, la procédure a été irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION PRESERVONS L’AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et autres sont fondés à demander l’annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à l’ASSOCIATION PRESERVONS L’AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et à MM. S., L., J. et M. une somme globale de 4 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche les mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à payer à l’Etat la somme qu’il demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le décret du 9 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION PRESERVONS L’AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et à MM. S., L., J. et M. une somme globale de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION PRESERVONS L’AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC, à M. Jean SIDNEY, à M. Jean-Louis LAMBERT, à M. Michel JAMMES, à M. Louis MALLET, au Premier ministre et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.