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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 2000-D-66 du 7 janvier 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des laits infantiles
Décision n° 2000-D-52 du 15 janvier 2001 relative à des pratiques en matières d’honoraires mises en œuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice
Décision n° 2000-D-72 du 16 janvier 2001 relative à une saisine présentée par la Société Time and Diamond
Décision n° 2000-D-73 du 16 janvier 2001 relative à la saisine de la Société nouvelle de mécanique et d’outillage (SNMO)
Décision n° 2000-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d’entreprises




19 mai 2002

Décision n° 2000-MC-18 du 6 mars 2001 relative à une demande de mesures conservatoires du Syndicat national des agences de voyages

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre enregistrée le 9 mars 2000 sous les numéros F 1218 et M 259, par laquelle le Syndicat national des agences de voyages (SNAV) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l’International air transport association (IATA) et des compagnies aériennes et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires  ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 2000 par laquelle le Syndicat national des agences de voyages a déclaré se désister de sa demande de mesures conservatoires ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement  ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 29 novembre 2000  ;

Considérant que, par lettre susvisée, enregistrée le 15 novembre 2000, le Syndicat national des agences de voyages a déclaré retirer sa demande de mesures conservatoires ; qu’il y a lieu de lui en donner acte et de classer cette demande,

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au Syndicat national des agences de voyages de son désistement de sa demande de mesures conservatoires.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 259 est classée.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme SERVELLA-HUERTAS, par M. CORTESSE, vice-président, présidant la séance, Mme PASTUREL, vice-présidente, M. ROBIN, membre, en remplacement de Mme HAGELSTEEN, empêchée.

 


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