Décision n° 2000-MC-18 du 6 mars 2001 relative à une demande de mesures conservatoires du Syndicat national des agences de voyages

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre enregistrée le 9 mars 2000 sous les numéros F 1218 et M 259, par laquelle le Syndicat national des agences de voyages (SNAV) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l’International air transport association (IATA) et des compagnies aériennes et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires  ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 2000 par laquelle le Syndicat national des agences de voyages a déclaré se désister de sa demande de mesures conservatoires ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement  ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 29 novembre 2000  ;

Considérant que, par lettre susvisée, enregistrée le 15 novembre 2000, le Syndicat national des agences de voyages a déclaré retirer sa demande de mesures conservatoires ; qu’il y a lieu de lui en donner acte et de classer cette demande,

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au Syndicat national des agences de voyages de son désistement de sa demande de mesures conservatoires.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 259 est classée.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme SERVELLA-HUERTAS, par M. CORTESSE, vice-président, présidant la séance, Mme PASTUREL, vice-présidente, M. ROBIN, membre, en remplacement de Mme HAGELSTEEN, empêchée.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article711