CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 232628
SOCIETE LABO’LIFE ESPAÑA
M. Boulouis, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 11 mars 2002
Lecture du 3 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE LABO’LIFE ESPAÑA, dont le siège est avenue des Raiguer, à Conseli (7-07330), Espagne ; la SOCIETE LABOLIFE ESPAÑA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2000 par laquelle le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu l’importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration des « préparations magistrales homéopathiques Labo’Life » jusqu’à leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5312-2 du code de la santé publique : « Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu’un prodult ou groupe de produits mentionné à l’article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l’autorisation, l’enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit ou groupe de produits, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre, jusqu’à la mise en conformité du produit ou groupe de produits au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration de ce produit ou groupe de produits » ;
Considérant que la SOCIETE LABO’LIFE ESPAÑA demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2000 par laquelle le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5312-2 du code de la santé publique, suspendu l’importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration des « préparations magistrales homéopathiques Labo’Life » fabriquées par la société requérante jusqu’à leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont les dispositions sont entrées en vigueur, en application de l’article 43 de cette loi, le 1er novembre 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise àmeme de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématiquei Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) » ;
Considérant que la mesure de suspension d’un produit à finalité sanitaire ou cosmétique prise en application de l’article L. 5312-2 précité du code de la santé publique constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si le second alinéa de l’article L. 5312-2 du code de la santé publique prévoit que, « sauf en cas d’urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise àmême de présenter ses observations avant l’intervention d’une telle mesure de suspension », cette disposition, issue de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1998, se borne à rappeler le principe du respect des droits de la défense sans pour autant instaurer une « procédure contradictoire particulière » au sens du 30 du deuxième alinéa de l’article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que la mesure attaquée entre donc dans le champ d’application de ce dernier article ;
Considérant que les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites ; que ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 16 octobre 2000, le directeur de l’inspection et des établissements de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a informé la société requérante qu’une mesure de suspension concernant les « préparations magistrales homéopathiques » qu’elle produit était susceptible d’intervenir sur le fondement de l’article L. 5312-2 précité et a demandé à la société de lui faire connaître ses observations dans les quinze jours de la réception de cette lettre ; que la société a adressé des observations écrites le 17 novembre en présentant une demande d’entretien avec les responsables de l’agence, demande réitérée par téléphone le 20 novembre, afin de compléter l’information de l’agence et d’apporter « tous éléments de réponse aux préoccupations » exprimées par cette dernière ; que la décision de suspension a été prise le 5 décembre sans qu’il ait été fait droit à cette demande dont il n’est pas allégué qu’elle aurait revêtu un caractère abusif au sens de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la SOCIETE LABO’LIFE ESPAÑA est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise àl’issue d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LABO’LIFE ESPAÑA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2000 par laquelle le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a, sur le fondement de l’article L. 5312-2 du code de la santé publique, suspendu l’importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration des « préparations magistrales homéopathiques Labo’Life » jusqu’à leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABO’LIFE ESPAÑA, à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de l’emploi et de la solidarité.