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Conseil d’Etat, 25 mars 2002, n° 219409, M et Mme A.

S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions législatives et réglementaires, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 219409,219353

M. et Mme A.

M. Lenica, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 février 2002

Lecture du 25 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil dEtat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°), sous le n° 219409, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, presentés pour M. et Mme Patrick A. ; M. et Mme A. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 27 janvier 2000, par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif dAmiens, a sur la demande de M. et Mme Pauchard, annulé le permis de construire que le maire de Gouvieux leur avait délivré le 6 juillet 1995 en vue de l’extension de leur habitation ;

2°) de condamner M. et Mme Pauchard à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 219353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme A. ; M. et Mme A. formulent dans cette requête les mêmes conclusions que dans la requête n° 219409, et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Balai avocat de M. et Mme A. et de Me Ricard, avocat de M. et Mme Pauchard,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois susvisés n°s 219353 et 219409, tendent à l’annulation d’un même arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 27 janvier 2000 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers àcompter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain (...) ; b) le premier jour d’une période continue d’affichage en mairie (...)" ; que le premier alinéa de l’article R 421-39 du même code dispose que : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notificalion de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier(...)" ;

Considérant que s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; que, pour vérifier la continuité de l’affichage pendant une durée de deux mois du permis de construire délivré le 6 juillet 1995 à M. et Mme A. par le maire de Gouvieux, la cour administrative d’appel de Douai a comparé souverainement la valeur probante des différentes attestations en sens contraire qui figuraient au dossier, en se référant à l’ensemble des pièces dont elle disposait ; qu’en procédant ainsi, la cour, qui n’a pas entendu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, faire peser la charge de la preuve de la continuité de l’affichage sur ces derniers, n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des différentes dispositions de l’article UB7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Gouvieux que les constructions en limite séparative sont interdites ; que, toutefois, par exception à ce principe, ces mêmes dispositions prévoient d’une part que les extensions de constructions principales peuvent atteindre une limite séparative et d’autre part que, lorsqu’elles sont construites en angle, ces extensions peuvent atteindre deux limites séparatives ; que cette dernière disposition, qui constitue elle-même une dérogation aménagée à l’exception au principe selon lequel les constructions en limite séparative sont interdites, doit être interprétée strictement ; qu’ainsi, en jugeant que ces dispositions prohibaient l’implantation d’une extension ou d’une annexe qui ne remplirait pas pleinement l’angle formé par deux limites séparatives, la cour n’a pas entaché son arrêt, qu’elle a suffisamment motivé, d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exoosés par les narties et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Pauchard, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme A. la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. et Mme Pauchard et de condamner M. et Mme A. à leur verser la somme de 2286,74 euros (15 000 F) qu’ils demandent au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A. sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme A. verseront à M. et Mme Pauchard une somme de 2286,74 euros (15 000 FF) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick A., à M. et Mme Pauchard, à la commune de Gouvieux et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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