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Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 217770, Ministre de l’économie et des finances c/ Société l’Héritier Guyot

La comptabilisation des stocks peut s’opérer soit selon la méthode de l’inventaire permanent, c’est-à-dire au fur et à mesure des achats opérés par l’entreprise, soit selon la méthode de l’inventaire de fin d’exercice. Dans le premier cas, le débit du compte "stocks" à l’actif du bilan est compensé soit par le crédit du compte "banque" à l’actif du bilan, soit par le crédit du compte "dettes" au passif du bilan, l’ensemble de l’opération étant sans incidence sur le résultat de l’entreprise. Dans le second cas, le débit du compte "stocks" à l’actif du bilan est compensé, dans le compte de résultat, par le crédit du compte "variation des stocks". En conséquence, l’inscription d’une marchandise en stocks n’a donc jamais pour effet de réduire le bénéfice imposable d’une entreprise.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 217770

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ Société l’Héritier Guyot

Mlle Robineau, Rapporteur

M. Séners, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 décembre 2001

Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu le recours du MITTISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 22 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Dijon, a déchargé la société l’Héritier Guyot des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société l’Héritier Guyot,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité l’administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société anonyme l’Héritier Guyot une partie des provisions pour hausse des prix constituées au titre des exercices 1988 et 1989, au motif que certains des lots de vins qui formaient l’assiette de ces provisions n’étaient pas la propriété de l’entreprise à la date de clôture de ces exercices ; qu’après avoir annulé le jugement du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 22 décembre 1999, déchargé la société l’Héritier Guyot des suppléments d’impôt sur les sociétés correspondant à ces réintégrations au motif que l’administration ne pouvait redresser les comptes de provisions pour hausse des prix sans procéder préalablement à la rectification des écritures de stocks ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que la comptabilisation des stocks peut s’opérer soit selon la méthode de l’inventaire permanent, c’est-à-dire au fur et à mesure des achats opérés par l’entreprise, soit selon la méthode de l’inventaire de fin d’exercice ; que, dans le premier cas, le débit du compte "stocks" à l’actif du bilan est compensé soit par le crédit du compte "banque" à l’actif du bilan, soit par le crédit du compte "dettes" au passif du bilan, l’ensemble de l’opération étant sans incidence sur le résultat de l’entreprise ; que, dans le second cas, le débit du compte "stocks" à l’actif du bilan est compensé, dans le compte de résultat, par le crédit du compte "variation des stocks" ; que l’inscription d’une marchandise en stocks n’a donc jamais pour effet de réduire le bénéfice imposable d’une entreprise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la contestation d’une telle inscription par l’administration n’implique par elle-même aucune augmentation de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, seule correction que la loi fiscale impose à l’administration de notifier au contribuable ; que, par suite, en accordant le dégrèvement sollicité par la société l’Héritier Guyot au motif que l’administration ne pouvait contester le provisionnement des stocks de vins pratiqué par cette société sans lui avoir préalablement notifié une correction de l’inscription de ces vins en stocks, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est par conséquent fondé à en demander l’annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’en vertu de l’article 10 nomes de l’annexe III du code général des impôts pris pour l’application du 5° du 1 de l’article 39 de ce code, chaque matière, produit ou approvisionnement "existant en stock" à la date de clôture d’un exercice peut faire l’objet d’une provision pour hausse des prix ; qu’aux termes de l’article 38 ter de l’annexe III du code général des impôts : "Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, (...) qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une marchandise peut être inscrite en stock par son acquéreur, et le cas échéant donner lieu à constitution par lui d’une provision pour hausse des prix, dès lors qu’il en est propriétaire à la clôture de l’exercice, alors même que, faute pour cette vente d’avoir déjà donné lieu à livraison, l’imposition des produits correspondants chez le vendeur serait retardée en vertu du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts ;

Considérant que la société l’Héritier Guyot, après avoir fait goûter par un courtier des échantillons, confirmait au mois de novembre sa commande de vins de bourgogne en primeurs, en désignant le prix, la quantité et la qualité achetée, et faisait alors couvrir son risque de perte par une assurance ; qu’en l’absence de stipulations expresses contraires, il résulte des articles 1583, 1585 et 1587 du code civil que la propriété de ces vins devait être regardée comme ayant été transférée à cette société aussitôt qu’ils avaient fait l’objet d’une individualisation dans des récipients spécifiques, alors même que leur livraison matérielle dans ses chais n’intervenait qu’en février ou mars suivant, après achèvement de la fermentation malolactique ; que l’administration, à laquelle incombe, en vertu des règles de la procédure contradictoire d’imposition, la charge d’établir le caractère erroné des écritures par lesquelles la société (Héritier Guyot a inscrit ses vins en stocks aux 31 décembre 1988 et 1989, se borne à invoquer les circonstances que, d’une part, les producteurs n’enregistraient les produits de leurs ventes qu’au cours de l’exercice suivant et que, d’autre part, la société l’héritier Guyot s’est conformée pour l’avenir à la position du vérificateur ; que, ce faisant, elle n’établit pas que les vins concernés n’avaient pas fait l’objet d’une individualisation suffisante pour que leur propriété puisse être regardée comme ayant été transférée à cette société avant le 31 décembre de chacune des deux années en cause ; que, par suite, la société l’Héritier Guyot est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la société l’Héritier Guyot la somme de 20 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 22 décembre 1999 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 3 : La société l’Héritier Guyot est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989.

Article 4 : L’Etat est condamné à payer à la société l’Héritier Guyot la somme de 20 000 F (3 048,92 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la société l’Héritier Guyot.

 


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