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Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, n° 234332, COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues, que si la décision institutive d’une communauté de communes doit définir les compétences de la communauté relevant des groupes figurant au I et au II de l’article L 5214-16 précité, la définition des opérations d’intérêt communautaire menées par la communauté dans le cadre de ces compétences peut quant à elle intervenir postérieurement à sa création.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234332

COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN

M Derepas, Rapporteur

M Austry, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2001 et 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité 38, Grande rue à Berchères-Saint-Germain (28300) ; la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 17 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du 6 décembre 2000 du préfet d’Eure-et-Loir portant création de la communauté de communes de l’Orée de Chartres ;

2°) d’ordonner la suspension de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN,

- les conclusions de M Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 4 septembre 2000, le préfet d’Eure-et-Loir a défini le périmètre de la communauté de communes de l’Orée de Chartres, qui comprend neuf communes dont la commune de Berchères-Saint-Germain ; que par un arrêté du 6 décembre 2000, le préfet d’Eure-et-Loir a créé cette communauté de communes ; que par une ordonnance en date du 17 mai 2001, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de la commune de Berchères-Saint-Germain tendant à la suspension de ce dernier arrêté ; que la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait omis de mentionner dans l’ordonnance attaquée les conclusions des parties, en méconnaissance de l’article R 742-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant que le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande de la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN en se bornant à relever qu’aucun des moyens invoqués par la commune n’était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes du II de l’article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés de communes : "La création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressés sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ( )" ;

Considérant, d’autre part, que l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales dispose que la communauté de communes exerce obligatoirement, "pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire", des compétences relevant de chacun des deux groupes définis au I de cet article et d’au moins un des quatre groupes définis au II du même article ; que le III du même article dispose que "la définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté" ; que le IV du même article dispose que "L’intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés au I et au II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes" ;

Considérant, enfin, que l’article L 5211-17 du même code prévoit que "les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ( )" ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues, que si la décision institutive d’une communauté de communes doit définir les compétences de la communauté relevant des groupes figurant au I et au II de l’article L 5214-16 précité, la définition des opérations d’intérêt communautaire menées par la communauté dans le cadre de ces compétences peut quant à elle intervenir postérieurement à sa création ; qu’ainsi, en estimant que l’absence de définition des opérations d’intérêt communautaire dans l’arrêté attaqué n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’en relevant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 17 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN, au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre de l’intérieur.

 


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