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Conseil d’Etat, 10 octobre 2001, n° 219495, SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION (SOMUPI)

Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 219495

SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION (SOMUPI)

M Bonnot, Rapporteur

M Courtial, Commissaire du gouvernement

Lecture du 10 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION (SOMUPI), dont le siège social est 17, rue Soyer à Neuilly-sur-Seine (92523), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Bonnot, Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION (SOMUPI),

- les conclusions de M Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour exercer son activité, la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION (SOMUPI) a, par une convention avec la Ville de Paris en date du 12 juillet 1976, obtenu de cette dernière une concession d’occupation du domaine public l’autorisant à installer des mobiliers urbains et à les utiliser comme supports publicitaires ; qu’en contrepartie de cette autorisation, la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION a notamment procédé, à titre gratuit, à la fourniture et à la pose de mâts de signalisation ainsi qu’à la mise à disposition de panneaux pour l’affichage municipal et les plans de la ville ; que la Cour administrative d’appel de Paris, après avoir constaté que la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION conservait la propriété de ces biens jusqu’à la fin de la concession, date à laquelle ils faisaient l’objet d’une remise gratuite à la Ville de Paris, et que leur fourniture constituait, aux termes de la convention, une contrepartie nécessaire pour que cette société puisse exercer son activité sociale, a estimé que la valeur de ces équipements devait être retenue dans la base de la taxe professionnelle dont cette dernière est redevable ; qu’en jugeant ainsi, sans examiner si ces immobilisations corporelles étaient des biens placés sous le contrôle de la société et que celle-ci utilisait matériellement pour la réalisation des opérations de publicité qu’elle effectue, la cour a fait une application erronée des dispositions précitées de l’article 1467 du code général des impôts ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les mâts et panneaux qui ont été gratuitement fournis par la société sont utilisés par la Ville de Paris pour l’information du public et que c’est cette dernière qui décide de leur emplacement qu’elle peut modifier à son gré ; que, par suite, ces biens ne peuvent être regardés comme placés sous le contrôle de la société et utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu’elle effectue, nonobstant la circonstance qu’elle en restait propriétaire jusqu’à la fin de la concession et que leur fourniture constituait l’une des contreparties mises contractuellement à sa charge pour lui permettre d’exercer son activité d’exploitation de supports publicitaires aménagés sur du mobilier urbain ; qu’ainsi, la valeur de ces immobilisations ne doit pas être incluse dans les bases de la taxe professionnelle dont la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION est redevable dès lors que l’administration fiscale ne demande pas une répartition de la valeur locative de ces immobilisations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 12 novembre 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION la somme de 25 000 F que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 janvier 2000 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 1996 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION est déchargée des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION une somme de 25 000 F au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L’INFORMATION et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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