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L’exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293016

ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE

M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2008
Lecture du 4 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE, dont le siège est 140, route de Lorry à Metz (57050) ; l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2002 à raison d’un immeuble sis 51, rue de la Soie à Colmar ;

2°) réglant l’affaire au fond, de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’ASSOCIATION EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2002 à raison de locaux situés au sous-sol de l’immeuble dont elle est propriétaire au 51, de la rue de la Soie à Colmar ; qu’elle a demandé en vain le bénéfice de l’exonération, prévue au 4° de l’article 1382 du code général des impôts, pour les édifices affectés à l’exercice d’un culte ; qu’elle demande l’annulation du jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour écarter le bénéfice de l’exonération demandée, le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur l’absence de précision fournie par l’association requérante sur l’utilisation des locaux en cause ; qu’il n’a ainsi pas répondu au moyen non inopérant tiré par celle-ci, dans son mémoire en réplique, de ce que dans ces locaux ont lieu le catéchisme, l’instruction de "l’école du dimanche", ainsi que les répétitions des chorales présentes dans les services religieux ; que, par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : . 4°) Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu" ; que l’exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice ;

Considérant que l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE, qui est exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 1995 pour la partie des locaux affectée au culte de l’immeuble situé au 51, rue de la Soie à Colmar, en application du 4° de l’article 1382 précité du code général des impôts, demande le bénéfice de cette exemption pour trois salles situées en sous-sol de ce même immeuble, utilisées pour le catéchisme, l’instruction de "l’école du dimanche" et les répétitions des chorales en vue des offices ; que ces locaux, qui ne sont pas utilisés pour la célébration de cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques, ne peuvent être regardés comme affectés à l’exercice d’un culte au sens des dispositions précitées ; qu’ils ne peuvent davantage être regardés comme des dépendances nécessaires à l’exercice du culte pratiqué dans les locaux pour lesquels l’association bénéficie de l’exonération ; qu’ainsi l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE n’est pas fondée à demander la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2002 pour les locaux concernés ;

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE devant le tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil d’Etat est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE L’EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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