CONSEIL D’ETAT
N° 255729
M. A.
M. Aladjidi
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du Gouvernement
Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 29 septembre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Conseil d’Etat
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. Maurice A. tendant à l’annulation de la décision en date du 22 décembre 1999, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux en date du 10 mars et du 10 avril 2000 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de détention d’arme de quatrième catégorie, a décidé, par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les demandes de conserver leurs armes présentées dans le délai prescrit par l’article 30 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par les possesseurs d’armes acquises régulièrement sous un régime de liberté ou de déclaration, et reclassées en 4ème catégorie, sont soumises au régime de droit commun résultant de l’article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 et des articles 23-1 et 31 du décret du 6 mai 1995 modifié, dont il ressort que l’autorisation d’acquérir ou de détenir une arme de 4ème catégorie ne peut légalement être accordée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs sportifs, ou si leurs demandes de garder des armes régulièrement acquises ou détenues, doivent être instruites selon un régime particulier tenant compte, en dehors de toute interdiction de principe, à la fois, de l’usage qu’ils déclarent vouloir en faire, du nombre d’armes qu’ils détiennent et de considérations relatives à l’ordre public qu’il appartient au préfet d’apprécier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
REND L’AVIS SUIVANT :
Aux termes de l’article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d’habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l’ordonnance du 7 octobre 1958 : " l’acquisition et la détention d’armes ou de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d’autorisation seront fixées par décret". Aux termes de l’article 30 du décret du 6 mai 1995 pris en application de ces dispositions : "peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5ème, 7ème et 8ème catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1ère ou 4ème catégorie. / Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie".
Les dispositions précitées de l’article 30 du décret du 6 mai 1995 ont pour objet d’obliger les personnes souhaitant continuer à détenir des armes qui ont été classées, ultérieurement à leur acquisition, en 1ère ou 4ème catégorie, à solliciter une autorisation, dans un délai d’un an à compter de la nouvelle classification. Si une telle demande n’a pas été présentée dans ce délai ou si elle est rejetée, les armes en cause doivent être cédées ou transformées dans les conditions fixées par l’article 71 du décret du 6 mai 1995, faute de quoi leurs détenteurs sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article 28 du décret susmentionné du 18 avril 1939.
Eu égard au principe général d’interdiction d’acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l’article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie, sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer l’autorisation sollicitée que si elles remplissent les conditions prévues par ce décret.
Ainsi, les deux motifs pour lesquels un particulier peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, être autorisé à continuer à détenir une de ses armes, classée ultérieurement à son acquisition en 4ème catégorie, sont la pratique du tir sportif et l’existence de risques sérieux pesant sur sa sécurité personnelle.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à M. Maurice A. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il sera publié au journal officiel.