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Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 215557, Association Avenir d’Alet

Si les conseillers municipaux sont en droit d’être informés, dans le cadre de leurs fonctions, des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et, si en conséquence, lorsqu’une délibération inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal concerne un projet de contrat ou de marché, tout conseiller municipal peut, avant la séance, consulter ce projet en mairie, la cour, en affirmant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’exigeait la diffusion du projet de contrat en cause aux conseillers municipaux, en l’absence de demande de leur part, préalablement à la séance du conseil municipal, n’a pas commis d’erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 215557

ASSOCIATION AVENIR D’ALET

M. Bouchez
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 24 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET, dont le siège est Impasse du Séminaire à Alet-les- Bains (11580) ; l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 19 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des délibérations du conseil municipal d’Alet du 11 février 1991 relatives au contrat de concession des sources d’Alet ;

2°) de condamner la commune d’Alet-les-Bains à lui verser la somme de 10 854 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 et le 17 septembre 2003 pour l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET et de la SCP Richard, avocat de la Société des Eaux d’Alet,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation des deux délibérations en date du 11 février 1991 par lesquelles le conseil municipal d’Alet-les-Bains a approuvé, d’une part, le contrat concédant à la Société des Eaux d’Alet l’exploitation de deux sources d’eau, et, d’autre part, un avenant à ce contrat ; que par jugement du 5 juillet 1996, ce tribunal a rejeté sa demande ; que l’association demande l’annulation de l’arrêt du 19 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement ;

Considérant que la cour a suffisamment répondu aux moyens soulevés par l’association et tirés de la violation des dispositions du plan d’occupation des sols de la commune et de la méconnaissance des règles d’urbanisme ; qu’en se bornant à constater que la réglementation relative aux marchés publics n’était pas applicable à ce contrat, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la passation du contrat aurait dû être précédée d’une procédure de mise en concurrence, dès lors qu’à la date où ce contrat a été passé, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence invoquée par l’association, n’imposait une telle procédure pour la passation d’un contrat de cette nature ;

Considérant que la cour a pu souverainement estimer, sans dénaturer les pièces du dossier, que l’exactitude du procès-verbal de la séance du conseil municipal, dont il ressortait que ce conseil avait effectivement délibéré sur le contrat soumis à son approbation, n’était pas remise en cause par les témoignages produits par l’association qui tendaient à démontrer que le conseil n’avait pas réellement délibéré de cette question ; qu’elle a pu légalement en déduire que le moyen tiré de ce que la délibération serait inexistante devait être écarté ;

Considérant que si les conseillers municipaux sont en droit d’être informés, dans le cadre de leurs fonctions, des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et, si en conséquence, lorsqu’une délibération inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal concerne un projet de contrat ou de marché, tout conseiller municipal peut, avant la séance, consulter ce projet en mairie, la cour, en affirmant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’exigeait la diffusion du projet de contrat en cause aux conseillers municipaux, en l’absence de demande de leur part, préalablement à la séance du conseil municipal, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant que la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique en estimant que la circonstance que le maire de la commune était propriétaire de parcelles situées à proximité des sources concédées ne suffisait pas à établir l’existence d’un intérêt personnel qui l’aurait empêché de prendre part au vote ;

Considérant que la cour a pu souverainement estimer, sans dénaturer les clauses du contrat, qu’il n’était pas établi que lesdites clauses, qui réservaient une partie de l’eau des deux sources à l’usage public, ne suffiraient pas à garantir le bon fonctionnement du service public d’alimentation en eau ;

Considérant que la cour a estimé que la commune pouvait utiliser ses prérogatives de puissance publique pour s’inspirer d’éléments du régime de droit privé de la concession immobilière prévu par la loi du 30 décembre 1967 dans l’élaboration du contrat spécifique en cause ; que ce faisant, et contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET, elle n’a pas jugé que ce contrat relevait du régime de cette loi, dont elle n’a donc pu méconnaître les dispositions ; que, par ailleurs, elle n’a pas estimé que ce contrat ne relèverait pas de la compétence du juge administratif ; que le moyen tiré de ce qu’elle aurait ainsi commis une erreur de droit manque donc en fait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée sur leur fondement par l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de la Société des Eaux d’Alet et de condamner l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET à lui verser la somme de 1 800 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET est rejetée.

Article 2 : L’ASSOCIATION AVENIR D’ALET versera à la Société des Eaux d’Alet une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION AVENIR D’ALET, à la Société des Eaux d’Alet, à la commune d’Alet-les-Bains et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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