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Cour administrative d’appel de Nantes, 11 avril 2003, n° 02NT01541, M. Michel A.

L’agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT01541

M. Michel A.

M. LEPLAT
Président de chambre

Mme JACQUIER
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 14 mars 2003
Lecture du 11 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(4ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. A. ;

M. A. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 02-185 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du procureur de la République de Caen du 18 décembre 2001 prononçant le retrait de son agrément de policier municipal et de l’arrêté du maire de Cagny du 21 janvier 2002 le reclassant, par voie de détachement, en qualité d’agent territorial, à compter du 22 janvier 2002 pour une durée d’un an renouvelable ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l’Etat et la commune de Cagny à lui verser chacun 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de M. MARIE, maire de la commune de Cagny,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision portant retrait de l’agrément :

Considérant qu’aux termes de l’article L.412-49 du code des communes, dans sa rédaction alors applicable : "Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet... Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81" ;

Considérant que l’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions précitées peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément ; que l’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ; que, s’il est établi par les pièces du dossier que M. A. a critiqué le maire publiquement, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il n’est ni établi ni même allégué qu’il l’aurait fait en des termes excessifs et de nature à le faire regarder comme ne présentant plus les garanties d’honorabilité requises ; qu’en admettant même que ces faits puissent être regardés comme un manquement de l’intéressé à son obligation de réserve, ils ne sont pas, en eux-mêmes de nature à altérer la confiance que l’agent doit inspirer à l’autorité judiciaire et aux usagers du service ni sa fiabilité et son crédit pour l’exercice de ses fonctions ; que M. A. est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ;

Sur la décision portant reclassement de M. A. :

Considérant que dès lors que la décision en date du 18 mai 2001 du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen retirant l’agrément de M. A. en qualité d’agent de police municipale est annulée et que l’agrément des agents de la police municipale nommés par le maire est exigé en application des dispositions susmentionnées de l’article L.421-29 du code des communes, la décision du maire de Cagny du 21 janvier 2002 tirant les conséquences du retrait d’agrément en le reclassant dans les conditions définies audit article est elle-même entachée d’illégalité ; qu’il suit de là que M. A. est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat et la commune de Cagny à verser chacun à M. A. la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 janvier 2002, la décision du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen du 18 mai 2001 et la décision du maire de Cagny du 21 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : L’Etat et la commune de Cagny sont condamnés chacun à verser 500 euros (cinq cents euros) à M. A. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A., à la commune de Cagny et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

 


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