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Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 246764, Société d’intérêt collectif agricole d’électricité de la région de Péronne et du secteur de Roisel

Les communes dont les services de distribution possèdent la forme d’une société d’économie mixte à participation publique majoritaire, d’une régie municipale ou d’un service analogue peuvent librement choisir, entre ces différentes solutions, les modalités de gestion et d’organisation de la distribution d’électricité. En outre, la loi du 8 avril 1946 modifiée fait obstacle à ce qu’à l’occasion d’un changement dans le mode de gestion de la distribution d’électricité d’une commune, le périmètre géographique couvert par l’ article 23 de la loi du 8 avril 1946 soit étendu.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

Nos 246764-246765

SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE
SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL

M. Lenica
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 novembre 2002
Lecture du 27 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et Sème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°) sous le n° 246764, la requête enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE (SICAE) DE LA REGION DE PERONNE, dont le siège est 18 place du Jeu-de-Paume, B.P. 57 à Péronne Cedex (80201), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 16 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension des effets de la délibération du 27 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Péronne a décidé de reprendre en régie la distribution de l’électricité dont elle était jusqu’alors concessionnaire ;

2°) de condamner la commune de Péronne à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°) sous le n° 246765, la requête enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRlCOLE D’ELECTRICITE (SICAE) DU SECTEUR DE ROISEL (SICAE), dont le siège est Il, rue de la République, B.P. 7 à Roisel (80240), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 16 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension des effets de la délibération du 27 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Péronne a décidé de reprendre en régie la distribution de l’électricité dont elle était jusqu’alors concessionnaire ;

2°) de condamner la commune de Péronne à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 8 avril 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE et de la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Péronne,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 246764 et n° 246765 de la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE et de la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL, dirigées contre deux ordonnances rendues le 16 avril 2002 par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, modifié par l’article 6 de la loi du 2 août 1949, dispose que "les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d’après les lois et décrets en vigueur ou futurs" ; qu’au nombre des "services analogues" mentionnés par cet article, éclairé par les travaux auxquels a donné lieu son adoption par le Parlement, figurent les sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que les communes dont les services de distribution possèdent la forme d’une société d’économie mixte à participation publique majoritaire, d’une régie municipale ou d’un service analogue peuvent librement choisir, entre ces différentes solutions, les modalités de gestion et d’organisation desdits services ; que ces dispositions font, d’autre part, obstacle à ce qu’à l’occasion d’un changement dans le mode de gestion de la distribution d’électricité d’une commune, le périmètre géographique couvert par l’ article 23 de la loi du 8 avril 1946 soit étendu ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Péronne a décidé, par une délibération du conseil municipal en date du 27 février 2002, de prendre en régie la distribution de l’électricité jusqu’alors concédée aux SICAE DE LA REGION DE PERONNE ET DU SECTEUR DE ROISEL, sans que cette opération ait pour effet d’accroître le périmètre géographique de la dérogation au monopole d’Electricité de France qu’aménage l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 ; que c’est par suite sans commettre d’erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que le caractère particulier des sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité faisait obstacle à ce que la distribution d’électricité qui leur était jusqu’alors concédée puisse être reprise en régie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les SOCIETES D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE ET DU SECTEUR DE ROISEL ne sont pas fondées à demander l’annulation des ordonnances attaquées, qui ont été régulièrement rendues selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Péronne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux SICAE DE LA REGION DE PERONNE ET DU SECTEUR DE ROISEL la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de condamner la SICAE DE LA REGION DE PERONNE et la SICAE DU SECTEUR DE ROISEL à payer chacune à la commune de Péronne la somme de l 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des SICAE DE LA REGION DE PERONNE ET DU SECTEUR DE ROISEL sont rejetées.

Article 2 : La SICAE DE LA REGION DE PERONNE et la SICAE DU SECTEUR DE ROISEL verseront chacune à la commune de Péronne une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE, à la SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROIS EL, à la commune de Péronne et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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