Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 260036, Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM Nord) et autres
Résumé : L’article 14 du décret du 25 janvier 1990, qui, d’une part, ne se borne pas à préciser les modalités d’application du règlement communautaire du 20 décembre 1992 ou de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 et, d’autre part, modifie la réglementation antérieure de manière substantielle, doit être regardé comme instituant un régime nouveau ayant les effets décrits par les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Il est constant qu’il n’a pas été soumis à l’avis du Conseil de la concurrence. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 227000, Sarl Loisirs 2000 et SA Cinémas Forum

Résumé : En vertu des dispositions combinées de l’article 20 du décret du 20 décembre 1996 et des articles 17 et 34 du décret du 9 mars 1993 un extrait de la décision de la commission nationale d’équipement commercial accordant l’autorisation demandée doit être publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 247733, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société civile de moyens Imagerie Médicale du Nivolet

Résumé : Les procès-verbaux et les rapports qui sont établis dans le cadre d’enquêtes administratives, en application des dispositions précitées de l’article 46 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifié à l’article L. 450-2 du code de commerce, par des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie, et dont ce ministre est destinataire, sont des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que ces documents peuvent, le cas échéant, servir de fondement à des procédures engagées devant les juridictions pénales, en application des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifiées à l’article L. 420-6 du code de commerce, n’est pas de nature à leur faire perdre ce caractère de documents administratifs. Il appartient seulement à l’administration saisie d’une demande de communication de tels documents, de rechercher si celle-ci peut être refusée en application des dispositions de l’article 6 de la même loi, notamment dans le cas où elle serait de nature à porter atteinte au déroulement de procédures engagées devant une juridiction ou à l’un des secrets protégés par la loi, au nombre desquels figure le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 261288, Bernard D.

Résumé : La Compagnie nationale Air France figure sur la liste annexée à la loi du 19 juillet 1993. C’est sur le fondement de cette autorisation donnée sans limitation de durée par la loi que le décret du 3 octobre 2003 décide le transfert du secteur public au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat dans la société Air France. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 242160, Société Etablissements Grassot SA et Société Jardivil

Résumé : Pour l’application de ces dispositions, la zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation, qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, est délimitée, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 et de l’arrêté pris pour son application, en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 238592, Conseil national des professions de l’automobile

Résumé : Pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 6 février 2004, n° 249262, Société Royal Philips Electronic et autres

Résumé : Pour la mise en œuvre des dispositions du Code de commerce, il appartient au ministre, avant d’examiner si, le cas échéant, la contribution au progrès économique apportée par la concentration projetée est suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence redoutées, ou s’il convient de subordonner l’opération à l’observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser ces atteintes, de procéder d’abord au bilan des effets de l’opération sur la concurrence. S’agissant de la reprise, par un concurrent, d’une société en difficulté, il doit autoriser l’opération sans l’assortir de prescriptions lorsqu’il apparaît au terme de ce bilan que les effets de cette opération sur la concurrence ne seraient pas plus défavorables que ceux qui résulteraient de la disparition de l’entreprise en difficulté, c’est-à-dire s’il est établi, en premier lieu, que ces difficultés entraîneraient la disparition rapide de la société en l’absence de reprise, en deuxième lieu, qu’il n’existe pas d’autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence, portant sur la totalité ou une partie substantielle de l’entreprise et, en troisième lieu, que la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée. [Lire la suite]

[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-63] [64-70] [71-75]

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site