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27 avril 2002

Les pinces à linge et les gants feront-ils chavirer la République ?

A la suite du cataclysme qui a touché la France au soir du dimanche 21 avril 2002, de nombreuses réactions se font entendre invitant essentiellement l’ensemble des électeurs à se rendre aux urnes. Parmi celles-ci, une pourrait entraîner le résultat inverse et inviter le juge constitutionnel à annuler le deuxième tour du scrutin.

"Le 5 mai, Votez avec des gants". Tel est le message qui circule depuis plusieurs jours sur Internet. Les marionnettes de Canal Plus invitent quant à elle les électeurs anti-FN à se rendre aux urnes munis d’une pince à linge sur le nez. Ces démarches ayant pour objet de manifester l’opposition des électeurs et surtout un "vote contraint" en faveur d’un candidat déterminé ne risquent-elles pas d’entraîner l’annulation des élections ? En effet, l’article L. 59 du Code électoral pose un principe général et absolu protégé constitutionnellement : le caractère secret du scrutin.

Cela permet-il d’affirmer que les électeurs ne doivent arborer aucun signe distinctif permettant de déterminer leur vote ? La question n’a jamais véritablement était résolue par le juge électoral. Les deux juges des élections ont ainsi eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises que l’absence de passage par l’isoloir d’un électeur était sans influence sur le résultat du scrutin (Voir par exemple, CC, n° 68-537/538, 28 novembre 1968, A.N., Basses-Alpes, 1ère circ.). Par la suite la jurisprudence s’est affinée en prévoyant que l’absence de passage dans l’isoloir qui n’était accompagné d’aucune pression ou violence ne pouvait justifier l’annulation du scrutin (Voir par exemple, CC, n° 78-841, 21 juin 1978, A.N., Corse-du-Sud, 2ème circ.).

A l’inverse, le juge a eu l’occasion d’annuler récemment des élections ayant eu lieu en Polynésie française au motif que "le maire sortant a voté ceint d’une chemise « paréo » aux couleurs de l’une des listes, a présidé le bureau de vote toute la journée dans cette tenue et a arboré son écharpe tricolore, ce qui a constitué un moyen de pression supplémentaire sur les électeurs" (CE, 8 mars 2002, n° 236291, Elections municipales de la commune associée de Vairo).

Quelle ligne jurisprudentielle est-elle transposable en l’espèce ? Le premier élément à relever est l’importance de la manifestation. Ainsi, alors que dans le domaine des isoloirs, la violation du caractère secret du vote ne concernait qu’un seul électeur, celles programmées pour les élections du 5 mai 2002 pourraient viser plusieurs centaines de bureaux de vote et plusieurs milliers d’électeurs ou militants.

En outre, derrière le symbole de voter avec des gants ou avec une pince à linge sur le nez, se cache aussi un moyen d’exprimer de manière directe que l’électeur vote pour le candidat sortant, contraint et forcé, et uniquement pour s’opposer à la montée de l’extrême-droite. Cela pourrait être ainsi interprété par le juge des élections comme étant un vote non sincère, non personnel et opéré sous la pression et sanctionné par l’annulation du scrutin.

En conséquence, le Conseil constitutionnel serait susceptible de se fonder sur les dispositions de l’article L. 59 du Code électoral pour invalider le deuxième tour des élections présidentielles au motif qu’un nombre important d’électeurs n’a pas exprimé un vote sincère et personnel.

Parallèlement, cette pratique pourrait également tomber sous le coup de l’interdiction d’exercer une quelconque pression cette fois-ci sur les électeurs. Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l’occasion d’affirmer que toutes les pratiques, le jour du scrutin, invitant fortement les électeurs à voter en faveur d’un candidat déterminé sont susceptibles d’entraîner l’annulation du scrutin. Tel est le cas de l’affaire dite du Vrai Journal. Le jour du second tour d’une élection législative partielle, Canal +, dans son émission en clair "Le Vrai Journal", avait diffusé une séquence invitant les électeurs à se rendre aux urnes et à ne pas voter en faveur du Front national. La séquence en question, indiquait en effet que "A Toulon, Adriano a oublié que les électeurs du Front national, eux, ne feront pas la grasse matinée toute la journée. Alors ce serait bien qu’Adriano se lève, qu’il se lave les dents et qu’il se rende très vite dans l’isoloir le plus proche". Le juge électoral a relevé que ce message constituait un message de propagande électorale, méconnaissant les dispositions de l’article L. 49 et, qu’au regard de l’écart du nombre de voix et de l’audience de l’émission, il y avait lieu d’annuler l’élection.

En conséquence, les images des électeurs portant des pinces à linge ou des gants lors du traditionnel journal télévisé de 13 heures ne seraient-elles pas qualifiées de message de propagande électorale ? De même, et dans un domaine assez proche, la vue par les autres électeurs de tels signes distinctifs ne va-t-elle pas constituer une pression les obligeant à voter en faveur du candidat sortant ?

La question est ouverte et débattue. Néanmoins et afin de ne pas porter atteinte à la sincérité du scrutin, il est fortement recommandé de ne pas arborer un quelconque signe distinctif au sein du bureau de vote. Le risque est bien réel, en raison de la propagation du message au travers du réseau Internet. Dernier détail en guise de conclusion : le président du bureau de vote tire du Code électoral le pouvoir d’expulser un électeur et donc de l’empêcher de voter s’il estime que ce dernier trouble l’ordre en portant, par exemple, un signe distinctif. (BT)

 


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