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Conseil d’Etat, référé, 18 décembre 2001, n° 241031, M. Charles Pasqua

A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution du décret du 10 décembre 2001, le requérant fait valoir que celui-ci est relatif à l’introduction de "l’euro", alors que le traité instituant la communauté européenne a prévu la mise en place de "l’Ecu". Toutefois la modification par les instances communautaires de la dénomination de la monnaie unique n’ayant aucune incidence sur le régime de celle-ci, le moyen ainsi invoqué n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret du 10 décembre 2001.

Conseil d’Etat

Statuant au contentieux

N° 241031

M. Charles PASQUA

Ordonnance du 18 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu 1°/ sous le n° 241031 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 décembre 2001, présentée par M. Charles PASQUA, demeurant 16, boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine (92200), et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du décret n° 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;

M. Pasqua soutient qu’en prévoyant l’introduction de "l’euro", alors que seule la mise en place de "l’Ecu" a été prévue par le traité instituant la communauté européenne, le décret du 10 décembre 2001 est entaché d’illégalité ; que compte tenu des désordres graves que la mise en oeuvre du décret entraînerait au regard de l’ordre public monétaire comme de l’ordre public constitutionnel, la suspension demandée présente un caractère d’urgence ;

Vu 2°/ sous le n° 241033 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 décembre 2001, présentée par M. Charles PASQUA, demeurant 16, boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine (92200), et tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d’Etat ordonne toutes mesures utiles :

- pour que la distribution de "sachets euros" soit suspendue,

- pour que les pièces et billets libellés en francs ne soient pas détruits au fur et à mesure de leur retrait de la circulation ;

M. Pasqua soutient que ces mesures sont nécessaires pour que la suspension de l’exécution du décret du 10 décembre 2001 reçoive un entier effet ;

Vu la loi n° 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du traité sur l’union européenne, ensemble le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication de ce traité ;

Vu la loi n° 99-229 du 23 mars 1999 autorisant la ratification du traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’union européenne, les traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes, ensemble le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ;

Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des Etats membres adoptant l’euro ;

Vu le décret n° 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées posent la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision administrative peut être ordonnée par le juge des référés à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état "... d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter immédiatement une demande lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est mal fondée ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution du décret du 10 décembre 2001, M. Pasqua fait valoir que celui-ci est relatif à l’introduction de "l’euro", alors que le traité instituant la communauté européenne a prévu la mise en place de "l’Ecu" ; que toutefois la modification par les instances communautaires de la dénomination de la monnaie unique n’ayant aucune incidence sur le régime de celle-ci, le moyen ainsi invoqué n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret du 10 décembre 2001 ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter tant les conclusions de la requête n° 241031 tendant à la suspension de l’exécution de ce décret que celles de la requête n° 241033 tendant à ce que diverses mesures soient prescrites pour l’exécution de cette suspension ;

O R D O N N E :

Article 1 : Les requêtes nos 241031 et 241033 de M. PASQUA sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. PASQUA.

 


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