TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
n° 02-090
Société France Manche
Société The Channel Tunnel Group associées de la société Eurotunnel c/ Etat (Préfet du Pas de Calais)
Ordonnance du 1er février 2002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le magistrat délégué,
Vu enregistrée le 10 janvier 2002, sous le n° 02-090, la requête présentée pour la société France Manche, dont le siège est 140,144 boulevard Malesherbes (75017) Paris, et la société The Channel Tunnel Group, dont le siège est situé Cheriton Parc - Cheriton High Street Folkestone Kent (Grande-Bretagne), associées de la société en participation Eurotunnel, par Me Boivin, avocat : les sociétés requérantes demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 septembre 1999 ordonnant la réquisition de l’usine de Voussoirs de la société Eurotunnel implantée à Sangatte en vue de servir de centre d’accueil temporaire pour les étrangers en situation irrégulière mais non reconductibles, et de condamner l’Etat à verser une somme de 15 000 F en remboursement des frais de procédure ;
Les requérantes soutiennent :
que leur requête est recevable ;
que les moyens développés dans la requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le préfet, chargé de la sécurité des installations de la liaison fixe Transmanche, ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, installer un centre d’accueil, à proximité ; que leur droit de propriété, constitutionnellement garanti, a été méconnu ;
qu’il y a urgence, dès lors que les motifs avancés pour rejeter comme insatisfaite cette condition d’urgence, par le juge du référé administratif, dans son ordonnance du 11 septembre 2001 ne peuvent plus être aujourd’hui avancés ; qu’en effet le nombre des étrangers clandestins désireux de se rendre en Angleterre demeure considérable, la détermination des clandestins à rejoindre le Royaume Uni demeurant forte, comme en témoigne l’assaut tenté dans la nuit du 25 au 26 décembre 2001 et le nombre d’étrangers ayant perdu la vie en tentant de passer en Grande-Bretagne via la liaison fixe ; qu’à cet égard le centre situé à moins de 2,5 km de l’ouverture du Tunnel joue un rôle déterminant, les clandestins coordonnant leurs efforts à partir du centre où ils sont ramenés par les autorités compétentes, ce qui entraîne le développement de réseaux de passeurs ; que l’Etat n’a pas maintenu ses efforts de protection du site, en retirant une compagnie de C.R.S. à partir de décembre 2001 ; que la présence du centre de Sangatte à proximité des installations menace gravement l’activité de l’exploitant en entraînant des pertes financières substantielles, puisqu’estimées à 24.390.000 euros pour 2001 que la situation créée par la mesure de réquisition attaquée porte directement atteinte à la continuité du service public confié à l’exploitant du lien fixe et un risque de paiement d’amendes aux autorités britanniques qu’il y a risque pour la sécurité publique compte tenu du comportement des clandestins ; que les intérêts de sécurité et de salubrité publiques invoqués par l’Etat ne sont pas protégés par la mesure de réquisition, eu égard notamment à l’état de l’immeuble, et à l’accroissement constant des effectifs de clandestins hébergés ;
Vu, enregistré le 28 janvier 2002, le mémoire présenté pour l’Etat, représenté par le préfet du Pas-de-Calais, par Me Daval, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’Etat soutient que la recevabilité de la requête au fond est douteuse, puisque la contestation tardive de l’arrêté de réquisition ne semble justifiée que par les conditions de recevabilité de la requête en référé suspension ; que l’arrêté de réquisition avait été accueilli par Eurotunnel sans opposition particulière ; qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal sur la recevabilité de la requête ;
Que la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’espèce, puisque, comme l’a retenu le premier juge dans son ordonnance du 11 septembre 2001, il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’afflux des réfugiés et l’arrêté attaqué, le fait que les étrangers disposent d’un centre non qualifiable de centre d’hébergement étant sans rapport avec leur volonté de se rassembler pour tenter de passer en force dans le tunnel, et l’implantation du centre à proximité du lien fixe ne pouvant être jugée comme un élément favorisant un comportement désespéré des étrangers, l’intervention des forces de police demeurant plus facile qu’en cas d’éloignement dudit centre ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu, l’Etat n’a pas diminué le volume des effectifs affectés à la surveillance du site, alors que l’exploitant a lui réduit son personnel affecté à la sécurité du terminal, l’efficacité du dispositif mis en place par l’Etat ayant permis de déjouer toutes les tentatives d’entrée en force dans le Tunnel ; que l’atteinte alléguée à la continuité du service public ne résulte nullement de la prise de l’arrêté de réquisition en litige ;
Que l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas démontrée, dès lors que l’atteinte alléguée au droit de propriété n’est pas caractérisée compte tenu des nécessités d’intérêt général qui justifient la réquisition, et que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’avère inopérant à l’encontre de la décision attaquée, voire non fondé, la menace pour la sécurité du territoire ne pouvant être générée par l’acte de réquisition, et le choix d’installations plus éloignées ne pouvant résoudre le problème dans de meilleures conditions ;
Vu, enregistré le 28 janvier 2002 le mémoire rectificatif présenté pour les sociétés requérantes tendant aux fins par les mêmes moyens ; les requérantes précisant que la condamnation sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, porte sur une somme de 2286.74 euros ;
Vu la délégation du président du tribunal en date du 2 janvier 2002 ;
Vu la décision attaquée et la requête en annulation présentée par les sociétés requérantes ;
Vu l’ordonnance en date du 11 septembre 2001 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête n° 013488 en référé-suspension présentée par les sociétés requérantes ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 83-321 du 20 août 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2002
le rapport de M. Lepers premier conseiller,
les observations de Maîtres Pennaforte et Memloux, pour les requérantes,
les observations de Maître Savoye, avocat, pour l’Etat,
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;
Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 1999, le préfet du Pas-de-Calais a réquisitionné l’usine de Voussoirs sise à Sangatte, propriété de la société Eurotunnel, en vue de servir de centre d’accueil temporaire pour les étrangers en situation irrégulière, mais non reconductibles ;
Considérant qu’à l’appui de leur recours en annulation dudit arrêté, les sociétés requérantes font valoir que cette mesure de réquisition porte une atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution, constitue une menace pour la sécurité d’installations considérées comme vitales pour la sécurité du pays, et affecte sérieusement l’activité d’un concessionnaire en portant atteinte au principe de continuité du service public ; que, toutefois, au soutien de ce moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Pas de Calais, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément probant permettant d’établir, de façon certaine, et à la date de son édiction, l’irrégularité de l’arrêté en litige ;
Considérant, dans ces conditions, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné au remboursement des frais de procédure ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, de l’Etat, présentées à ce titre, contre les sociétés requérantes ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés France Manche et The Channel Tunnel Group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l’Etat sont rejetées.