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Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, n° 299064, Dominique L.

Une telle opération, destinée à l’amélioration de la répartition parcellaire d’une exploitation par le rapprochement des terres du centre d’exploitation, poursuivait l’objet mentionné au 2° de l’article L. 143-2 du Code rural.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299064

M. L.

M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 octobre 2008
Lecture du 28 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Dominique L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement du 31 mars 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de l’EARL Château Lezergue, la décision du 13 février 2001 par laquelle le commissaire du gouvernement adjoint nommé par le ministre chargé de l’agriculture auprès de la Société bretonne d’aménagement foncier et d’établissement rural (SBAFER) s’est opposé à la décision de celle-ci d’exercer son droit de préemption sur un verger situé au lieu-dit " Niverrot " à Ergué-Gabéric (Finistère), qui faisait l’objet d’un acte de vente au profit de M. L. ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de l’EARL Château Lezergue présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. L. et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SBAFER,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 143-1 du code rural : " Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole . ", qu’aux termes de l’article L. 143-2 du même code : " L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole :. 2° L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L. 331-2." ; qu’aux termes de l’article R. 141-9 : " Le ministre de l’agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d’une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint. / Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société . " ; qu’aux termes de l’article R. 143-13 : " . La société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle décide d’exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s’opposer à la préemption dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article R. 141-10. " et qu’enfin aux termes du troisième alinéa de l’article R. 141-10 : " Le refus d’approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé . " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 février 2001, le commissaire du Gouvernement adjoint nommé par le ministre chargé de l’agriculture auprès de la Société bretonne d’aménagement foncier et d’établissement rural (SBAFER) s’est opposé à la décision de celle-ci d’exercer son droit de préemption sur un verger situé au lieu-dit " Niverrot " à Ergué-Gabéric (Finistère), qui faisait l’objet d’un acte de vente au profit de M. L. ; que la décision du commissaire du Gouvernement comporte une motivation tirée de ce qu’une telle intervention faisait obstacle à une vente qui présentait pourtant l’intérêt de permettre à l’acquéreur d’abandonner des vergers éloignés du siège de son exploitation agricole pour en acquérir de plus proches ; qu’ainsi, en jugeant que cette décision ne comportait pas la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 141-10, la cour administrative d’appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier ; que M. L. est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2006 en tant que cet arrêt rejette son appel dirigé contre l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2005 annulant la décision du commissaire du Gouvernement du 13 février 2001 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, saisi par l’EARL Château Lezergue, s’est fondé sur ce que la décision du commissaire du Gouvernement du 13 février 2001 ne comportait pas la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 141-10 pour annuler cette décision ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’EARL Château Lezergue devant le tribunal administratif ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner à l’occasion de laquelle la SBAFER avait décidé d’exercer son droit de préemption concernait un contrat de vente par lequel M. L. acquérait un verger de 10 ha, 37 a et 20 ca situé à proximité du siège de son exploitation agricole afin d’abandonner en contrepartie des vergers qui en étaient plus éloignés ; qu’une telle opération, destinée à l’amélioration de la répartition parcellaire d’une exploitation par le rapprochement des terres du centre d’exploitation, poursuivait l’objet mentionné au 2° de l’article L. 143-2 ; que le commissaire du Gouvernement a pu dès lors, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur cette circonstance pour s’opposer à la décision de préemption ;

Considérant que, dès lors qu’aucun appel à des candidatures à l’acquisition n’est prévu préalablement à la décision de préemption, le commissaire du Gouvernement n’était pas tenu de comparer, au regard des objets énumérés à l’article L. 143-2, le projet de M. L., candidat acquéreur figurant sur la déclaration d’intention d’aliéner, à celui de l’EARL Château Lezergue, qui avait informé la SBAFER de sa future candidature à l’acquisition des vergers après la décision de préemption qu’elle lui demandait de prendre ;

Considérant enfin qu’il n’est nullement établi par les pièces du dossier que le projet de M. L. d’abandonner l’exploitation des vergers éloignés du siège de son exploitation aurait été dépourvu de sérieux ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. L. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du commissaire du Gouvernement du 13 février 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2006 et l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par l’EARL Château Lezergue devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique L., à l’EARL Château Lezergue, à la Société bretonne d’aménagement foncier et d’établissement rural (SBAFER) et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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