CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 225706
M.
M Casas, Rapporteur
M Piveteau, Commissaire du gouvernement
Lecture du 19 Octobre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M Alain M. ; M M. demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions du code électoral aux opérations de référendum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l’homme et des citoyens ;
Vu la Constitution ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M Casas, Maître des Requêtes,
les conclusions de M Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles L 50, R 27 et L 61 du code électoral disposent respectivement : "Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats", "Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites", "L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite" ; que les articles R 94, R 95 et R 96 du même code assortissent ces interdictions de sanctions contraventionnelles en prévoyant respectivement que : "Toute infraction aux dispositions prohibitives de l’article L 50 sera punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe", "L’imprimeur qui enfreindra les dispositions de l’article R 27 sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe", "En cas d’infraction à l’article L 61, le contrevenant sera passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret attaqué : "Les dispositions des articles R 94, R 95 et R 96 du code électoral sont applicables à la campagne et aux opérations de référendum qui sont organisées en application des articles 11 et 89 de la Constitution dès lors que les dispositions des articles L 50, R 27 et L 61 dudit code leur sont respectivement rendues applicables" ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 610-1 du code pénal : "Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d’Etat" ;
Considérant qu’en décidant l’application à la campagne et aux opérations de référendum des peines contraventionnelles prévues aux articles R 94, R 95 et R 96 du code électoral, le décret attaqué a, contrairement à ce que soutient M M., déterminé les contraventions concernées avec une précision suffisante, dans le respect du principe de légalité des délits et des peines, alors même que cette extension demeure subordonnée, pour chaque référendum, à l’application des dispositions des articles L 50, R 27 et L 61 du code électoral, laquelle ne pourra résulter que d’un décret en Conseil d’Etat dès lors qu’en vertu des dispositions précitées du code pénal, des contraventions ne peuvent être déterminées que par un tel décret ;
Sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de nécessité des peines et du principe d’égalité :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires " ;
En ce qui concerne l’interdiction du port d’armes dans les assemblées électorales :
Considérant qu’il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que lorsqu’il édicte les mesures réglementaires tendant à appliquer aux opérations de référendum certaines dispositions du code électoral, le gouvernement n’a pas compétence pour faire figurer dans ces mesures les dispositions qui édictent des peines délictuelles, dont la définition est réservée à la loi ; qu’ainsi seule la loi pouvait prévoir l’application aux opérations de référendum des dispositions de l’article L 96 du code électoral, qui punissent d’une peine d’emprisonnement de trois mois et d’une amende de 50 000 F, le port d’armes cachées dans une assemblée électorale ; que par suite, M M. n’est pas fondé à soutenir que les auteurs du décret, en ne prévoyant pas l’extension de ces dernières dispositions aux opérations de référendum, auraient créé une discrimination illégale entre les porteurs d’armes cachées et les porteurs d’armes apparentes ou auraient méconnu le principe de nécessité des peines ;
En ce qui concerne les règles relatives à la régularité de l’affichage :
Considérant que, même si, comme l’allègue M M., une violation de l’article R 27 précité du code électoral n’entraîne pas nécessairement l’annulation des résultats du scrutin par le juge de l’élection, la circonstance que le décret attaqué a prévu une sanction contraventionnelle applicable seulement à l’imprimeur et non au commanditaire des affiches, n’est de nature à entacher le décret, ni d’une discrimination illégale entre les imprimeurs et les commanditaires des affiches, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de proportionnalité des peines ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M M. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Alain M., au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.