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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 décembre 2003, n° 99BX02637, SARL Laura Production

En vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, un transfert d’établissement d’une commune à une autre, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un même établissement public de coopération intercommunale se substituant à elles pour l’application des dispositions relatives à ladite taxe, équivaut à une suppression suivie d’une création d’établissement.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX02637

SARL LAURA PRODUCTION

M. Madec
Président

M. Péano
Rapporteur

Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 30 novembre 1999 et le 14 septembre 2000 au greffe de la cour, présentés par la SARL LAURA PRODUCTION, ayant son siège 8, rue de Bel Air à Treize Vents (85590) ;

La SARL LAURA PRODUCTION demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°97-1538 du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mauléon (Deux-Sèvres) au titre des années 1992 à 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2003 ;
- le rapport de M. Péano, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années 1992 à 1995 : " Dans les zones définies par l’autorité compétente où l’aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l’exonération s’applique dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret (...) Nonobstant les dispositions de l’article L.174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d’exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle (...) " ;

Considérant qu’en vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, un transfert d’établissement d’une commune à une autre, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un même établissement public de coopération intercommunale se substituant à elles pour l’application des dispositions relatives à ladite taxe, équivaut à une suppression suivie d’une création d’établissement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en 1991, la SARL LAURA PRODUCTION a créé une activité de fabrication de prêt-à-porter à Mauléon (Deux-Sèvres) au titre de laquelle elle a bénéficié de l’exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 1465 du code général des impôts ; que toutefois, en 1992, pour faire face au développement de son activité et disposer de locaux mieux adaptés, elle a transféré son activité de fabrication dans la commune de Treize Vents (Vendée) ;

Considérant qu’en procédant à ce transfert, la SARL LAURA PRODUCTION doit être regardée comme ayant cessé son activité à Mauléon et comme ayant créé un nouvel établissement à Treize Vents, alors même que ce transfert aurait été réalisé dans une zone d’aménagement du territoire éligible au dispositif prévu à l’article 1465 précité du code général des impôts et que la commune d’accueil aurait adopté les délibérations portant exonération de taxe professionnelle répondant aux prescriptions dudit article ; qu’il est constant que cette cessation d’activité intervenue pendant une période d’exonération présentait un caractère volontaire dès lors que la société a procédé au transfert de son activité afin de disposer de locaux mieux adaptés ; que, par suite, l’administration était fondée à remettre en cause l’exonération dont a bénéficié la SARL LAURA PRODUCTION au cours des années 1992 à 1995 et à lui demander le reversement des sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL LAURA PRODUCTION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LAURA PRODUCTION est rejetée.

 


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