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Cour administrative d’appel de Marseille, 23 janvier 2003, n° 99MA02109, Commune de Six-Fours-les-Plages c/ M. Albert A.

Le contrat résultant de l’application d’une clause de tacite reconduction a le caractère d’un nouveau contrat ; que le contrat par lequel une commune confie à un prestataire l’exploitation d’un port de plaisance est au nombre des conventions de délégation de service public dont la conclusion est soumise à la procédure de publicité et de mise en concurrence par les dispositions de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Il en résulte que les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de délégation de service public conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions ne peuvent plus recevoir application.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA02109

Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES
c/ M. A.

M. DARRIEUTORT
Président

M. GUERRIVE
Rapporteur

M.TROTTIER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 23 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel le 27 octobre 1999 sous le n° 99MA02109, présentée par la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire ;

La commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES demande à la Cour d’annuler le jugement le Tribunal administratif de Nice du 15 juin 1999 en tant qu’il a annulé la décision du maire de SIX-FOURS-LES-PLAGES en date du 18 octobre 1995, refusant de renouveler le traité de concession conclu avec M. A. pour l’exploitation du Port de la Méditerranée ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Nice, la décision attaquée n’avait pas à être motivée, dès lors qu’elle fait application de l’article 45 du contrat, qui permet à chaque partie de ne pas renouveler la concession au terme de chaque période de trois ans ; que la décision attaquée, qui n’est pas une sanction, a été prise dans l’intérêt de la commune, qui souhaitait exploiter le port en régie, et non en considération de la personne du concessionnaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2000, présenté pour M. Albert A. ;

M. A. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES à lui verser la somme de 12.060 F au titre des frais exposés ;

Il fait valoir que la décision attaquée devait être motivée en application de la loi du 4 juillet 1989 ; que la commune a clairement affirmé que sa décision avait pour origine l’état d’entretien des installations, et donc les fautes commises dans l’exécution du contrat, ainsi qu’en témoigne la lettre du 20 décembre 1999 ; qu’en outre seul le conseil municipal était compétent pour décider de ce refus de renouvellement comme il l’était pour approuver le contrat de concession ; que la délibération du 30 décembre 1986 n’autorisait pas le maire à refuser ce renouvellement ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2000, par lequel la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES confirme ses précédentes écritures, et fait valoir, en outre, qu’en refusant de renouveler la convention, le maire n’a fait qu’appliquer cette convention, dûment approuvée par le conseil municipal dans sa délibération du 30 décembre 1986, qui en outre charge le maire de signer tout document qui serait la suite ou la conséquence de cette convention ;

Vu l’avis, adressé le 9 décembre 2002, par lequel le président de la troisième chambre informe les parties que la Cour est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de la nullité du contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Mme CARTELLE et de Mme GUILLOU pour la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES a conclu avec M. A., en 1986, une concession pour l’exploitation du port de plaisance de la Méditerranée, d’une durée de trois ans ; que l’article 45 de cette convention prévoyait qu’elle serait renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par l’une des parties deux mois avant son terme ; que le 18 octobre 1995, le maire de SIX FOURS a écrit à M. A. pour l’informer que la concession ne serait pas renouvelée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;

Considérant que le contrat résultant de l’application d’une clause de tacite reconduction a le caractère d’un nouveau contrat ; que le contrat par lequel une commune confie à un prestataire l’exploitation d’un port de plaisance est au nombre des conventions de délégation de service public dont la conclusion est soumise à la procédure de publicité et de mise en concurrence par les dispositions de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; qu’il en résulte que les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de délégation de service public conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions ne peuvent plus recevoir application ; que la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES était, dès lors, tenue de s’opposer à la reconduction du contrat de délégation de service public la liant à M. A. pour une nouvelle période de trois ans ; qu’en conséquence les moyens qu’invoquait ce dernier à l’encontre de la décision du maire, tirés de l’incompétence dudit maire ainsi que de l’absence de motivation de cette décision, étaient inopérants ; qu’il en résulte que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de SIX-FOURS-LES-PLAGES en date du 18 octobre 1995 ; qu’il y a lieu d’annuler ledit jugement en tant qu’il prononce l’annulation de cette décision et de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A. la somme qu’il demande au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A. devant le Tribunal administratif de Nice, tendant à l’annulation de la décision du maire de SIX-FOURS-LES-PLAGES en date du 18 octobre 1995 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A. tendant à la condamnation de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES à lui rembourser les frais exposés sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, à M. Albert A., et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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