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Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 223031, Mme Maryélène C.

Les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation desquelles il résulte notamment que la langue de l’enseignement est le français, ne sauraient faire obstacle à ce que la formation en vue de l’obtention de diplômes de l’enseignement supérieur comporte la pratique d’une langue vivante étrangère.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223031

Mme C.

M. Pignerol
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 juin 2003
Lecture du 9 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 7 juillet 2000 enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 13 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Maryélène C. ;

Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 juin 2000, sous les n°s 2706, 2707 et 2708, présentées par Mme Maryélène C. ; Mme C. demande l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale rejetant sa demande d’abrogation des dispositions de l’arrêté du 19 février 1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales de droit et aux licences et aux maîtrises de droit et science politique, de l’arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise et de l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires générales de droit et aux licences et aux maîtrises de droit et science politique, du ministre de l’éducation nationale qui imposent la pratique d’une langue étrangère ; elle demande en outre la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 200 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale refusant d’abroger ses arrêtés des 19 février 1993, 9 avril 1997 et 30 avril 1997 en tant que ces dispositions prévoient que la formation comporte la pratique d’au moins une langue vivante étrangère :

Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : "Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche." ; que dès lors le ministre de l’éducation nationale était compétent pour édicter les règles communes du diplôme d’études universitaires générales, de la licence et de la maîtrise ainsi que celles du diplôme d’études universitaires générales de droit, de la licence et de la maîtrise du secteur droit et science politique ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation desquelles il résulte notamment que la langue de l’enseignement est le français, ne sauraient faire obstacle à ce que la formation en vue de l’obtention de diplômes de l’enseignement supérieur comporte la pratique d’une langue vivante étrangère ; que le ministre de l’éducation nationale a pu, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste, imposer cette matière dans les programmes des formations en cause, y compris en droit et science politique ; que la circonstance qu’aucun enseignement de langue vivante ne serait organisé par l’université de Lyon III, dans laquelle est inscrite la requérante, est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale refusant d’abroger les arrêtés contestés ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que ces conclusions tendent à ce que le Conseil d’Etat statue sur diverses requêtes pendantes devant le tribunal administratif de Lyon ou la cour administrative d’appel de Lyon dirigées contre diverses décisions individuelles la concernant prises par des autorités de l’université de Lyon III et de l’unité de formation et de recherche de droit de cette université dont la requérante estime qu’elles présentent un lien de connexité avec les conclusions examinées ci-dessus ; que toutefois il n’existe pas de lien de connexité entre des conclusions dirigées contre un acte réglementaire et celles dirigées contre les décisions individuelles qui en font application ; que dès lors les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryélène C. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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