format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 23 octobre 2002, n° 244643, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ M. F. et autres
Conseil d’Etat, 18 juin 2008, n° 298857, Pascal L.
Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 247287, Association foncière de remembrement de Seris et Association foncière de remembrement de Concriers
Conseil d’Etat, 5 décembre 2008, n° 294288, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ M. G.
Conseil d’Etat, 17 octobre 2008, n° 291177, Pierrette J.
Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 221115, Michel H.
Cour administrative d’appel de Douai, 13 mai 2004, n° 01DA00100, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ Jean C.
Cour administrative d’appel de Nancy, 20 novembre 2003, n° 00NC01570, Commune de Bettviller
Cour administrative d’appel de Nantes, 3 février 2004, n° 01NT00112, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)
Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 252081, Eric A. et Nathalie L. C.




Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 206886, Société Biret International

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu’une restitution est versée sur la base d’éléments déclarés par le bénéficiaire, l’administration ne peut, après avoir versé les restitutions correspondant à cette déclaration, émettre un état exécutoire correspondant au remboursement de tout ou partie des restitutions qu’après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l’intéressé à même de présenter ses observations.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 206886

SOCIETE BIRET INTERNATIONAL

M. Logak
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mars 2003
Lecture du 30 avril 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 1999 et le 12 août 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL, dont le siège est 17, boulevard Pasteur à Paris (75738 Paris cedex 15), représentée par son liquidateur judiciaire Maître Marguerite de Thore et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’état exécutoire émis le 21 juin 1995 par le directeur général de l’office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’agriculture (OFIVAL) pour un montant de 668 110,75 F, ensemble la décision du 8 août 1995 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de retrait de cet état exécutoire ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 3665/87 de la commission des Communautés européennes en date du 27 novembre 1987 modifiée ;

Vu le code général des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL et de la SCP Bouzidi, avocat de l’office interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de l’office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (OFIVAL) a émis, le 21 juin 1995, à l’encontre de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL un état exécutoire d’un montant de 668 110, 76 F en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société à la suite de l’exportation de viande bovine à destination de la Tunisie en mai et août 1991 ; que par un jugement en date du 15 mai 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL tendant à l’annulation de cet état exécutoire, ensemble la décision du 8 août 1995 par laquelle le directeur de l’OFIVAL a rejeté sa demande tendant à son retrait ; que, par un arrêt en date du 2 février 1999, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL tendant à l’annulation du jugement ; que cette société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du règlement susvisé en date du 27 novembre 1987 de la commission des Communautés européennes, "le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté" ;

Considérant que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu’une restitution est versée sur la base d’éléments déclarés par le bénéficiaire, l’administration ne peut, après avoir versé les restitutions correspondant à cette déclaration, émettre un état exécutoire correspondant au remboursement de tout ou partie des restitutions qu’après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l’intéressé à même de présenter ses observations ; que dès lors, en jugeant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFIVAL d’observer une procédure contradictoire avant d’établir l’état exécutoire contesté, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que l’arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête d’appel de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL :

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; que s’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal en date du 2 mars 1994 qui a été porté à la connaissance de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL comporte un état de calcul des restitutions indûment perçues par cette société, cette circonstance ne dispensait pas le directeur de l’OFIVAL de l’obligation d’indiquer, dans l’état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu’ainsi, en l’absence de toute indication portée sur le titre exécutoire litigieux ou d’un document qui lui aurait été annexé, précisant les bases de la liquidation de la dette exigée à la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL, celle-ci est fondée à soutenir que l’état exécutoire émis à son encontre est insuffisamment motivé ; qu’au surplus il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre, le 21 juin 1995, l’état exécutoire, l’OFIVAL n’a pas mis la société à même de présenter ses observations sur la décision qu’il s’apprêtait à prendre et qu’il a ainsi méconnu le droit de la société de se défendre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’état exécutoire émis à son encontre, ensemble la décision du 8 août 1995 par laquelle le directeur de l’OFIVAL a rejeté sa demande tendant au retrait de cet état exécutoire ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’OFIVAL la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’OFIVAL à payer à la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt en date du 2 février 1999 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement en date du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L’état exécutoire établi le 21 juin 1995 à l’encontre de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL, ensemble la décision du 8 août 1995 par laquelle le directeur de l’OFIVAL a rejeté la demande de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL tendant au retrait dudit état exécutoire sont annulés.

Article 3 : Les surplus des conclusions du pourvoi en cassation et de la requête d’appel de la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de l’OFIVAL tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BIRET INTERNATIONAL, à l’office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site