format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 239871, Elections municipales d’Eragny-sur-Oise
Conseil d’Etat, 24 février 2001, M. Jean TIBERI
Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 235362, Elections municipales de Goyave
Conseil d’Etat, Assemblée, 17 octobre 2003, n° 258487, Consultation des électeurs de Corse
Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 2002, n° 243109, M. Yannick M.
Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 258400, Xavier D. de la T.
Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 239220, Elections municipales de Rodez
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 240103, Elections municipales de Bastia
Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 240021, Elections municipales de Clichy
Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, n° 01/1141, Elections municipales de Rodez, Mme H.




Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 235912, Elections municipales de Châtillon-sur-Cluses

L’absence de communication de la liste d’émargement alors même que sa communication doit être prioritairement accordée aux délégués de candidats ou des listes en présence constitue une irrégularité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235912

Elections municipales de Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie)

M. Desrameaux, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 juin 2002

Lecture du 12 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. André BONNAZ ; M. BONNAZ demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;

2°) rejette la protestation de Mme Arlette Thénon-Richard contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 68 du code électoral : "... les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie" ; qu’aux termes de l’article R. 71 du même code : "Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d’émargement déposées dans les conditions fixées à l’article L. 68" ; qu’il est constant que Mme Thénon-Richard qui conduisait l’une des listes en présence en vue des élections pour la désignation du conseil municipal de la commune de Châtillon-sur-Cluses s’est présentée à la mairie le 16 mars pour y obtenir communication, après sa restitution par la sous-préfecture de la liste d’émargement du premier tour de scrutin ; qu’il ne lui a pas été possible d’obtenir communication de cette liste alors même que sa communication doit être prioritairement accordée aux délégués de candidats ou des listes en présence comme il a été dit ci-dessus et qu’il est également constant que d’autres électeurs de la commune ont pu consulter lesdites listes ; que cette seule circonstance eu égard aux dispositions susrappelées était en elle-même constitutive d’une irrégularité ; que, par ailleurs, cette irrégularité est aggravée par le fait que M. André BONNAZ dont l’élection est contestée, et qui conduisait la liste adverse en tant que maire sortant ne dément pas les allégations de Mme Thénon-Richard selon lesquelles il aurait usé de la possibilité que lui offraient les dispositions du code électoral d’utiliser les informations contenues dans la liste d’émargement aux fins d’intervenir auprès des électeurs qui s’étaient abstenus lors du premier tour de scrutin alors qu’elle-même a été privée de cette possibilité ; qu’ainsi, et compte tenu de l’écart de onze voix seulement séparant les deux candidats, à l’issue du deuxième tour, alors qu’au premier tour, Mme Thénon-Richard avait devancé de seize voix M. BONNAZ, le refus que, dans l’exercice de ses fonctions municipales, ce dernier a, de fait, opposé à Mme Thénon-Richard doit être regardé comme ayant revêtu le caractère d’une irrégularité de nature à entacher la validité de son élection ; que, dès lors, M. BONNAZ n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Châtillon-sur-Cluses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. BONNAZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André BONNAZ, à Mme Arlette Thénon-Richard et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site