CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 236118
Elections municipales de Saint-Paul-Lizonne
M. Struillou, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Séance du 21 juin 2002
Lecture du 12 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Josette BARDY ; Mme BARDY demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’élection de Mme Pourtier et les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour le second tour des élections municipales de Saint-Paul-Lizonne, en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de l’élection du maire et, d’autre part, à l’organisation d’un nouveau tour de scrutin pour l’élection de deux conseillers municipaux ;
2°) annule l’élection du maire de la commune de Saint-Paul-Lizonne ;
3°) ordonne l’organisation d’un nouveau tour de scrutin afin que soient désignés deux conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 7 juin 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’élection de Mme Pourtier en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Paul-Lizonne (Dordogne), proclamée élue à l’issue du premier tour des élections municipales organisé le 11 mars 2001, ainsi que les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour le second tour de ces élections ; que Mme BARDY fait appel de ce jugement en tant qu’il aurait omis de statuer sur les autres conclusions dont le tribunal était saisi ;
Sur les conclusions du recours incident présenté par M. Gady :
Considérant que les conclusions présentées par M. Gady, proclamé élu à l’issue du second tour des opérations électorales, qui tendent à l’annulation du jugement attaqué en tant que ce dernier a annulé son élection ainsi que celle de Mme Pourtier, ont le caractère de conclusions incidentes ; que de telles conclusions, qui n’ont pas été présentées dans le délai d’appel et alors que le recours incident n’est pas ouvert en matière électorale, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de protestations relatives aux opérations électorales organisées dans la commune de Saint-Paul-Lizonne présentées, d’une part, par M. Tugal et, d’autre part, par Mme BARDY et quatre autres électeurs de la commune ; que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le tribunal d’avoir statué sur leur demande tendant à l’annulation de l’élection du maire de la commune dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’ils n’ont pas présenté de conclusions en ce sens ; qu’en revanche, ils ont saisi le tribunal de conclusions tendant à ce que soit organisé un nouveau second tour de scrutin sur lesquelles le tribunal a omis de statuer ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas répondu à ces conclusions ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l’article R. 120 du code électoral pour se présenter sur la protestation de Mme BARDY et autres est expiré ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d’organisation d’un nouveau second tour ;
Considérant que si d’après l’article L. 258 du code électoral, en cas de vacances survenues dans l’effectif d’un conseil municipal, il n’y a lieu de procéder à des élections complémentaires que lorsque le conseil municipal est réduit aux deux tiers de ses membres, l’article L. 251 du même code apporte une exception formelle à cette règle en prescrivant en termes impératifs que, lorsque la vacance est ouverte par suite de l’annulation de l’élection, le remplacement du conseiller dont l’élection est annulée doit avoir lieu dans les deux mois, à moins que l’annulation n’intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux ; qu’il suit de là que l’annulation prononcée par le tribunal administratif de l’élection de deux des onze conseillers municipaux proclamés élus à l’issue des opérations électorales organisées dans la commune de Saint-Paul-Lizonne implique nécessairement qu’il soit procédé à des élections complémentaires en vue de pourvoir les deux sièges devenus vacants ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au ministre de l’intérieur de faire application des dispositions de l’article L. 251 du code électoral et de convoquer en conséquence l’assemblée des électeurs de la commune, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, afin qu’il soit pourvu aux dits sièges ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration d’organiser un nouveau second tour des opérations électorales pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-Lizonne.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur ; de la sécurité intérieure et des libertés locales de faire application des dispositions de l’article L. 251 du code électoral et de convoquer en conséquence l’assemblée des électeurs de la commune de Saint-Paul-Lizonne afin qu’il soit pourvu aux deux sièges devenus vacants de son conseil municipal dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BARDY et les conclusions incidentes de M. Gady sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette BARDY, à MM. Jean-Paul Gady, Raymond Tugal, Claude Visse, Fabien Gourdoux, Jacques Jullien, Jean-Pierre Dumas, Jacques Vincent, Daniel Fargeot. Jean-Louis Lafraie, Patrick Laguillon, Mme Brigitte Pourtier et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.