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27 avril 2000

Un nouveau dysfonctionnement de la justice

Depuis de nombreuses années, la France et son système juridique sont condamnés par les diverses juridictions françaises ou européennes appliquant les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Après les traditionnelles condamnations émanant de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les juridictions françaises ont décidé de s’atteler à une tâche toute particulière : assainir le fonctionnement judiciaire français.

Les premières manifestations furent les décisions de la Cour d’Appel de Paris et de la Cour de Cassation à propos de la participation du rapporteur au délibéré des décisions prises par certaines autorité de régulation, et notamment le Conseil de la Concurrence et la Commission des Opérations de Bourse. Ensuite, le Conseil d’Etat fût amener à statuer sur cette question et dans l’arrêt Didier estima que la participation du rapporteur au délibéré de la Commission des Marchés Financiers [CMF] n’était pas source de violation de l’article 6§1 de la Convention européenne qui impose une obligation d’impartialité du tribunal.

Ces décisions prises par les deux ordres de juridiction ont été présentées comme une distorsion de jurisprudence. Or, ce n’est pas le cas lorsque l’on se penche véritablement et dans les détails sur ces arrêts. En effet - mis à part une divergence d’appréciation des textes régissant la COB et le CMF -, les deux ordres de juridiction ont posé le principe que dans les cas où le rapporteur aurait des pouvoirs analogues à ceux du parquet ou du juge d’instruction, ce dernier ne pourrait pas siéger en formation de jugement. Le Président Labetoulle, de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, indiquait récemment lors d’une conférence que si le Conseil d’Etat avait eu à connaître de la question pour le Conseil de la Concurrence, il aurait sans aucun doute suivi la position de la Cour de Cassation.

Cette position qu’il est possible de qualifier de fondamentale, à savoir l’interdiction de cumuler dans une même main, les pouvoirs d’accusation, d’instruction et de jugement vient à nouveau de trouver à s’appliquer. Par un arrêt en date du 26 avril, la Cour d’Appel de Paris a annulé la condamnation à une amende de 10.000 francs infligée le 27 janvier dernier au sénateur Michel Charasse par les magistrats instructeurs Laurence Vichnievsky et Henri Pons.

Ce dernier était cité à comparaître dans le cadre d’une enquête réalisée par ces deux magistrats sur la liquidation d’une filiale de l’Assistance Publique. Or, estimant que seule la Cour de Justice de la République était compétente pour l’entendre, l’ancien ministre avait refusé de se rendre à la convocation. Par application de l’article 109 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction qui l’a convoqué peut le contraindre par la force publique et le condamner à une amende, les juges d’instruction avait infligé une amende de 10.000 francs au sénateur socialiste. Faisant appel de la condamnation, la Cour d’Appel a suivi le raisonnement de l’ancien ministre et a annulé l’amende infligée au motif que l’article 109 du Code de Procédure Pénale était contraire aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme car, cet article pose une absence de séparation entre l’autorité de poursuite et de jugement.

Ainsi, une nouvelle application du principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement vient d’être rappelé mais, cette fois-ci, la décision aura un effet beaucoup plus général en raison de la mise à l’index d’un article qui pese lourdement lors de toute procédure pénale.

 


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