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24 mai 2000

Un bouleversement dans le cyber-espace

L’ordonnance de référé rendue lundi soir par le Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, M. Gomez, sera à mettre dans les annales du droit français. En effet, pour la première fois, un juge français a exigé de la part de Yahoo.com qu’il prenne des mesures afin de rendre impossible aux internautes français, l’accès à certaines pages de son moteur de recherche en raison de l’apparition, sur les pages spécialisées dans la vente aux enchères, d’un commerce de produits et d’effigies nazis.

Statuant sur une demande conjointe de la LICRA [Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme] et de l’UEJF [Union des Etudiants Juifs de France], le magistrat a tout d’abord déclaré la loi française compétente sur le fondement de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que les pages du site de vente aux enchères de Yahoo.com pouvaient être vues par tout internaute français. Or, au regard de l’article R.645-2 du Code pénal, toute exhibition d’objets nazis est une infraction punie d’une contravention de 5ème classe.

Sur ce fondement, le Tribunal a estimé que l’exhibition d’objets nazis sur le site de ventes aux enchères du géant américain est non seulement une infraction mais «  surtout une offense à la mémoire collective du pays et que, de ce fait, Yahoo a commis une faute non intentionnelle sur le territoire français constitutive d’un trouble manifestement illicite. En conséquence, le Tribunal a ordonné à Yahoo d’interdire aux visiteurs français la consultation des pages en question en filtrant «  l’origine géographique  » des connexions grâce aux adresses IP [il s’agit d’un code numérique attribué à toute personne lors de chacune de ses connexions à Internet]. Yahoo devra fournir à la justice française pour le 24 juillet les propositions techniques en la matière.

Tout d’abord, il est intéressant de relever que c’est, semble-t-il, la première fois qu’un juge se réfère à la notion d’"offense à la mémoire collective du pays". Mais surtout et comme l’a relevé l’Association des Fournisseurs d’Accès et de services à Internet : « vouloir enjoindre à un prestataire étranger de filtrer efficacement l’accès des citoyens français à des contenus licites dans son pays mais préjudiciables en France est illusoire.  ».

Espérons uniquement que ce précédent ne sera pas repris par d’autres Etats - moins démocratiques - pour justifier des mesures qui rendraient impossible l’accès à des sites éditoriaux français enfreignant les règles politiques, religieuses ou morales de ces pays étrangers.

 


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