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9 décembre 1999

La responsabilité des fabricants de cigarettes

Le 17 décembre 1996, Richard Gourlain avait pour la première fois porté plainte contre la SEITA, fabricant français de diverses marques de cigarettes. Il avait commencé à fumer à l’âge de 14 ans, et consommé depuis quelque trois paquets de Gauloises sans filtre par jour. Après plusieurs traitements et interventions (ablation de la langue, chimiothérapie), il décèda le 7 janvier 1999 des suites de trois cancers. Lors de l’audience qui s’est déroulée au mois de septembre, Mme Gourlain avait vivement le comportement de la SEITA en ces termes : « Le tabac a détruit notre vie, mon mari a tout perdu, son métier, sa maison, ses amis. Je demande réparation du mal qu’on nous a fait. ».

Hier, le Tribunal de Grande Instance de Montargis dans le Loiret a rendu sa décision. Il a en effet déclaré le groupe français de tabac partiellement responsable de la maladie et du décès de Richard Gourlain. Seulement, le tribunal a distingué trois périodes correspondant à trois types de responsabilité de la SEITA allant de la responsabilité totale à l’irresponsabilité. La première période est celle débutant en 1963 et allant jusqu’en 1969, période au cours de laquelle M. Gourlain était mineur. La SEITA a été déclarée entièrement responsable.

Pour la période allant de 169 à 1976 (date de la Loi Veil obligeant l’inscription d’un avertissement sur les paquets de cigarettes), le tribunal a considéré que la SEITA était responsable à 60% pour l’absence de toute information relative au risque. Enfin, la SEITA n’a pas été déclarée responsable pour la période d’après 1976 en raison de l’inscription, rendue obligatoire par la loi, de messages relatifs à la nocivité du tabac.

Il faut tout d’abord noter que les deux parties ont choisi de faire appel de ce jugement. Seul le Comité National contre le Tabagisme s’est félicité de cette reconnaissance par les juges du fait que la SEITA avait vendu un produit dangereux sans informer les consommateurs. Néanmoins il ne fait pas de doute que la situation ainsi dégagée par le Tribunal est loin des positions prises par des juges américains. Tout d’abord, en ne prennant pas en compte la responsabilité de la SEITA après 1976, il y a une stricte application du principe selon lequel la responsabilité n’est plus engagée lorsque la victime a agi en pleine connaissance de cause.

Les seuls points constestables restent néanmoins la mise en cause de manière totale pour la période au cours de laquelle la victime était mineure et, la mise en cause partielle jusqu’à l’intervention de la loi Veil. En suivant le raisonnement du tribunal, la SEITA aurait dû être reconnue que partiellement responsable pour la période de la minorité, M. Gourlain voyant dans tous les cas sa santé s’aggraver et ainsi agissant en pleine connaissance de cause. Il ne fait pas de doute que la décision de la Cour d’Appel serait très attendue de la part de toutes les parties

 


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