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12 janvier 2000

La question de la responsabilité pénale du chef d’Etat

L’un des points de droit les plus commentés depuis quelques mois a connu un nouveau rebondissement hier par une décision de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Versailles. Le point de droit en cause est l’article 68 de la Constitution qui prévoit que « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant, il est jugé par la Haute Cour de Justice. ».

Une question se posait, celle de savoir si pour des faits antérieurs à son entrée en fonction, le Président pouvait être poursuivi et dans l’affirmative, devant quelle juridiction. Une première ébauche de réponse a été donnée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 22/01/1999 relative au Traité portant statut de la Cour pénale internationale, décision dans laquelle il affirmé que pendant la durée de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice. Ainsi, à ce moment, un schéma se dessinait : le Président pendant toute la durée de ses fonctions et pour des faits antérieurs à son entrée en fonction, ne peut être mis en accusation que devant la Haute Cour de Justice.

Celle solution découlant d’une lecture littérale de la décision était contestée par de nombreux juristes. Le Pr. Olivier Duhamel invoquait notamment que la justice n’était pas tenue par cette décision car rendue au cours d’une étude n’ayant aucun rapport direct avec l’interprétation de l’article 68 de la Constitution. Seulement, notre loi fondamentale prévoit expressément que les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposant à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C’est dans ce contexte juridique trouble qu’intervient la décision de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Versailles. p>En effet, elle a affirmé que « L’article 68 de la Constitution a pour effet d’édicter en faveur du Président de la République, pendant la durée de son mandat, un privilège de juridiction interdisant tout acte de poursuite dirigé à son encontre, et sa mise en examen ». La Cour d’appel reprend donc l’analyse du Conseil Constitutionnel en y apportant une limite à savoir que « L’article 68 n’entraîne par contre aucune incompétence pour instruire sur de tels faits, une mise en examen demeurant éventuellement possible après l’exercice de ce mandat ». Ainsi, malgré l’impossibilité de poursuivre à l’heure actuelle le Président de la République, la Chambre d’accusation a précisé que le juge d’instruction de Nanterre demeurait compétent pour instruire l’ensemble des faits du dossier, l’irresponsabilité pénale du chef de l’Etat ne pouvant entraîner une paralysie de la procédure pour les autres prévenus.

Enfin, il faut noter que la Chambre d’Accusation a très nettement penché en faveur d’une possibilité de mise en examen à l’issue de l’exercice du mandat. Sur ce point, le Professeur Didier Mauss de l’Université de Paris I, a affirmé que les délais de prescription au-delà duquel quelqu’un ne peut plus être poursuivi sont suspendus durant la durée du mandat du Président de la République afin justement d’éviter qu’il ne profite de cette prescription pour acquérir une immunité définitive.

Une nouvelle page de notre droit constitutionnel est tournée. Les juridictions se sont courbées devant la décision du Conseil Constitutionnel évitant ainsi une distorsion de jurisprudence entre les divers ordres de juridictions.

 


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